Les interdictions visées à l’article 11 ne s’appliquent pas:
a)à l’exécution jusqu’au 1er janvier 2026, des contrats commerciaux conclus avant le 30 septembre 2025, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats;
b)à l’exécution de contrats conclus avant le 30 septembre 2025, ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution des contrats considérés, si un tel contrat prévoit spécifiquement que la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou les recettes qui en résultent sont destinées à rembourser des montants dus à des personnes, entités et organismes relevant de la juridiction d’un État membre;
c)au pétrole brut ou aux produits pétroliers exportés d’Iran avant le 30 septembre 2025 ou, lorsque l’exportation a été effectuée conformément au point a), le 30 septembre 2025; ou lorsque l’exportation a été effectuée en vertu du point b);
d)à l’achat de carburant de soute produit et fourni par un pays tiers autre que l’Iran, destiné à la propulsion des moteurs de navires;
e)à l’achat de carburant de soute pour la propulsion des moteurs d’un navire qui a été contraint de mouiller dans un port iranien ou dans les eaux territoriales iraniennes pour une raison de force majeure,
pour autant que la personne, l’entité ou l’organisme souhaitant exécuter le contrat visé aux points a), b) et c) ait notifié, au moins vingt jours ouvrables à l’avance, l’activité ou l’opération aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel il est établi.
2. L’interdiction visée à l’article 11, paragraphe 1, point d), ne s’applique pas à la fourniture, avant le 1er janvier 2026, directement ou indirectement, d’assurances de responsabilité civile et de responsabilité environnementale, ainsi que de produits de réassurance.