Règlement d’exécution (UE) 2025/2503 du 11 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, excepté les volailles d’engraissement et les volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction, et des espèces porcines, excepté les truies de toutes les espèces de suidés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD)
Règlement d’exécution (UE) 2025/2503 du 11 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, excepté les volailles d’engraissement et les volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction, et des espèces porcines, excepté les truies de toutes les espèces de suidés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD)
Version1 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2026 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 11 décembre 2025 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 12 décembre 2025 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) 2025/2503 de la Commission du 11 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles, excepté les volailles d’engraissement et les volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction, et des espèces porcines, excepté les truies de toutes les espèces de suidés (titulaire de l’autorisation: Huvepharma EOOD) |
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Version du 1 janvier 2026 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: