Règlement (CEE) 3017/92 du 19 octobre 1992 modifiant les droits antidumping dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires de T'aiAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 23 octobre 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 octobre 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 22 octobre 1992 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3017/92 du Conseil, du 19 octobre 1992, modifiant les droits antidumping dans le cadre de la procédure de réexamen des mesures antidumping applicables aux importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires de T'ai-wan, de Turquie, de Roumanie, des Républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, et portant clôture de ladite procédure de réexamen à l'encontre des importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires du Mexique et des États-Unis d'Amérique |
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Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,
après information du conseil d'association Communauté économique européenne-Turquie, en application de l'article 47 paragraphe 2 du protocole additionnel à l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie (2),
vu la proposition de la Commission présentée après consultations au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) Par son règlement (CEE) no 3946/88 (3), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de fibres textiles synthétiques de polyester originaires des États-Unis d'Amérique, du Mexique, de Roumanie, de T'ai-wan, de Turquie et de Yougoslavie.
(2) En mars 1990, la Commission a reçu une demande de réexamen introduite par « l'Association des importateurs de fibres textiles synthétiques de polyester »; à la même époque, des demandes de réexamen ont été formulées par des exportateurs de ce produit originaires du Mexique, de la Roumanie et des États-Unis d'Amérique.
(3) Ayant décidé, après consultation, qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier un réexamen, la Commission a, en conformité avec l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, opté pour un réexamen intégral du règlement (CEE) no 3946/88 et ouvert une enquête (4).
(4) La Commission en a avisé officiellement les exportateurs, les importateurs et les producteurs communautaires notoirement concernés et elle a donné aux parties intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.
Il a été constaté qu'il n'y avait pas de producteurs/exportateurs dans les républiques de Slovénie, de Croatie et de Bosnie-Herzégovine. Il convient dès lors de limiter les mesures antidumping éventuelles faisant suite au réexamen aux républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi qu'à l'ancienne république yougoslave de Macédoine.
(5) Les exportateurs, les importateurs ainsi que le Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (CIRFS) ont fait connaître leur point de vue par écrit. Un certain nombre d'entre eux ont sollicité et obtenu une audition.
(6) La Commission a recueilli et vérifié toutes les informations qu'elle a jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et du préjudice et elle a procédé à un contrôle sur place auprès des producteurs et importateurs suivants:
- producteurs communautaires:
- Du Pont de Nemours GmbH, Allemagne,
- Enka AG, Allemagne,
- Hoechst AG, Allemagne,
- Enichem Fibre SpA, Italie,
- Montefibre SpA, Italie,
- Nurel SA, Espagne,
- La Seda de Barcelona SA, Espagne,
- Rhône Poulenc SA, Espagne,
- Brilen SA, Espagne,
- Finicisa Fibras Sinteticas SA, Portugal,
- Akzo NV, Pays-Bas,
- Rhône-Poulenc Fibres SA, France,
- Wellman International Ltd, Irlande,
- importateurs communautaires:
- Hugo Bartram KG, Allemagne,
- Jochen von Grundherr, Allemagne,
- producteurs non communautaires:
a) T'ai-wan
- Chung Shing Textile Co. Ltd, Taipei,
- Far Eastern Textile Ltd, Taipei,
- Nan Ya Plastics Corp., Taipei,
- Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei,
- Tainan Spinning Co. Ltd, Tainan,
- Tuntex Distinct Corp., Tainan,
b) Turquie
- Sasa, Artificial and Synthetic Fibres Inc., Adana, exportant par l'intermédiaire d'EXSA, Adana, société liée à SASA,
- Sonmetz Filament, Bursa,
c) républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que l'ancienne république yougoslave de Macédoine
- Hemteks, Skopje,
d) Mexique
- Celanese Mexicana SA, Mexico,
- Crisal Textil SA, Mexico,
- Fibras Sinteticas SA, Monterrey,
- Kimex SA, Mexico,
- Nylon de Mexico, Mexico,
e) États-Unis d'Amérique
- Eastman Chemical Products Inc., Kingsport TE,
- EI Du Pont de Nemours and Co., Wilmington DE,
- Hoechst Celanese Fibers, Inc., Charlotte NC,
- Wellman Inc., Johnsonville,
- Martin-Color-Fi Inc., Edgefield,
- Gates Formed-Fibre Product Inc., Auburn,
- Foss Manufacturing Company Inc., Hampton,
- Bollag International Corp., Newell, NC,
- Carter, Moore & Co. Inc., New York.
(7) La Commission a reçu et utilisé des informations des importateurs, des producteurs dans les pays exportateurs et des producteurs communautaires.
(8) Les producteurs/exportateurs ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution de mesures définitives. Il leur a également été accordé un délai pour la présentation d'observations à la suite de la communication de cette information. Leurs remarques ont été étudiées et il en a été tenu compte dans les conclusions de la Commission lorsqu'il y avait lieu.
(9) L'enquête sur les pratiques de dumping a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 1990 et le 31 août 1990.
B. RÉEXAMEN DANS LE CADRE DE
L'ARTICLE 14 DU RÈGLEMENT (CEE) No 2423/88
(10) Pour ce qui est du préjudice, la diminution des importations ou/et le redressement de la situation économique et financière de l'industrie communautaire n'a de valeur que si cela résulte de facteurs autres que les mesures antidumping en application.
C. PRODUIT
1. Description du produit
(11) La définition du produit est identique à celle contenue dans le règlement (CEE) no 3946/88.
(12) L'enquête a porté sur les fibres synthétiques de polyester discontinues, non cardées, ni peignées, ni autrement transformées pour la filature communément appelées les fibres textiles synthétiques de polyester et relevant du code NC 5503 20 00; il est fait communément référence à ce produit en tant que fibres synthétiques de polyester.
Ce produit est un matériau de base utilisé à divers stades du processus de production des textiles, en fonction de la nature des textiles à produire. Environ 60 % de la consommation communautaire de fibres synthétiques de polyester sont utilisés pour le filage, c'est-à-dire la fabrication de fils pour confectionner des tissus, le cas échéant, après mélange avec d'autres fibres telles que de la laine ou du coton. Environ 40 % sont utilisés pour le remplissage, c'est-à-dire le rembourrage de certains produits textiles (tels que coussins, sièges de voitures, anoraks, etc.), incluant également d'autres productions non filées telles que la fabrication de moquettes.
(13) Bien que l'utilisation potentielle et la qualité des fibres synthétiques de polyester vendues puissent différer, ceci n'entraîne pas de différence significative dans les caractéristiques physiques de base, la perception par les consommateurs et le marketing des divers types de fibres synthétiques de polyester considérés: ils doivent donc être considérés comme un seul et même produit dans le cadre de cette procédure.
La question a en effet été soulevée par des importateurs de savoir si une différentiation ne devait pas être établie entre les fibres synthétiques de polyester utilisées pour le remplissage et les autres en raison d'un usage différent. Une telle différentiation n'est cependant pas acceptable car elle ne serait possible qu'en aval du processus d'utilisation industrielle. En revanche, avant le processus, tous les types de fibres synthétiques de polyester ont généralement les mêmes caractéristiques physiques.
Certains exportateurs et importateurs ont aussi demandé que des fibres synthétiques de polyester ayant des caractéristiques spécifiques, telles que fibres ignifugées ou à double composante puissent être considérées comme un produit différent et exclues du champ d'application de la présente procédure, car leurs prix excédaient de beaucoup les prix de vente des autres fibres. Cependant l'enquête a montré que, bien qu'il y ait plusieurs types de fibres synthétiques de polyester avec des caractéristiques diverses répondant à des besoins spécifiques, leurs caractéristiques physiques de base, production et utilisation étaient les mêmes que pour les autres fibres synthétiques de polyester. En outre, le marché pour le produit est formé de séries de types de fibres synthétiques de polyester qui se recoupent et n'ont pas de frontières bien définies entre elles. En conséquence, il a été jugé que ces caractéristiques additionnelles ne rendaient pas les fibres prétendument spéciales différentes, et qu'elles devraient être couvertes par le champ d'application de la présente procédure.
2. Produit similaire
(14) La Commission a établi que les fibres textiles synthétiques de polyester produites dans la Communauté et celles vendues sur les marchés intérieurs à T'ai-wan, dans les républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que dans l'ancienne république yougoslave de Macédoine, en Turquie, en Roumanie, aux États-Unis d'Amérique et au Mexique sont des produits similaires aux produits exportés par les pays susmentionnés vers la Communauté dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles.
D. DUMPING
1. Valeur normale
a) T'ai-wan
(15) La Commission a pu constater que trois firmes de T'ai-wan ayant exporté vers la Communauté ont, pendant la période de référence, vendu sur leur marché intérieur des quantités représentatives du produit, à savoir plus de 5 % des exportations vers la Communauté. Toutefois, le volume des ventes bénéficiaires étant négligeable, il a été nécessaire de construire la valeur normale sur la base des coûts de production et d'une marge bénéficiaire raisonnable.
Le coût de production a été calculé sur la base de l'ensemble des coûts tant fixes que variables, liés aux matériaux et à la fabrication au cours d'opérations commerciales normales, augmentés d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux. Étant donné que les ventes intérieures ont été effectuées en volume représentatif, ce montant a été calculé par référence aux frais supportés par les producteurs de T'ai-wan sur les ventes de produits similaires réalisés sur leur marché intérieur. Quant à la marge bénéficiaire, les informations dont dispose la Commission indiquent qu'il n'y a pas eu, pendant la période d'enquête, de ventes rentables représentatives sur le marché intérieur. Dans ces conditions, la Commission a établi la marge bénéficiaire sur une autre base raisonnable, à savoir à partir des profits réalisés par les firmes concernées pendant les trois dernières années, sur la totalité des ventes du secteur de chaque firme; cette marge varie de 6 à 11 %.
b) Républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que l'ancienne république yougoslave de Macédoine
(16) Étant donné qu'il y a eu des ventes sur le marché domestique en quantité représentative (plus de 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté), la valeur normale a été calculée sur la base des prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur, net de tous rabais et de toutes remises.
c) Turquie
(17) Étant donné qu'il y a eu des ventes sur le marché intérieur en quantité représentative (plus de 5 % des ventes à l'exportation vers la Communauté), la valeur normale a été déterminée sur la base des prix réellement payés ou à payer au cours d'opérations commerciales normales pour le produit similaire destiné à la consommation sur le marché intérieur, net de tous rabais et de toutes remises.
d) Roumanie
(18) Compte tenu du fait que la Roumanie ne peut pas être considérée comme un pays à économie de marché, la Commission a dû fonder ses calculs sur la valeur normale des produits en question dans un pays à économie de marché. Les importateurs et le producteur roumain ayant soulevé des objections à l'encontre de la Turquie, utilisées dans l'enquête précédente, ont accepté T'ai-wan comme pays analogue. La Commission a constaté qu'il n'existait pas de disparités notables ni dans le processus ou/et l'échelle de fabrication, ni dans le type de produit entre les deux pays, ni dans les conditions d'accès aux principales composantes du coût de production. En conséquence, elle en a conclu que le choix de T'ai-wan était approprié et non déraisonnable pour déterminer la valeur normale roumaine.
(19) Comme indiqué au considérant (15), la valeur normale pour T'ai-wan a dû être construite. À cet égard, un importateur du produit roumain a demandé que la valeur normale ainsi établie fasse l'objet d'un ajustement, en faisant valoir que la Roumanie possède un avantage comparatif en matière d'approvisionnement du pétrole, matière première utilisée dans la fabrication des fibres polyester. Cette demande n'apparaît pas comme fondée. En effet, l'enquête a établi que les firmes de T'ai-wan sont à même de se procurer les matières premières à bas prix sur le marché intérieur. Un éventuel avantage du producteur roumain, s'il existe, ne peut donc être important.
La Commission, en construisant la valeur normale aux fins de son application à la Roumanie, a fondé ses calculs sur la situation du producteur de T'ai-wan le plus performant ayant fabriqué le même type de produit sur son marché intérieur et à l'exportation. Le Conseil estime qu'il a ainsi été largement tenu compte de tout avantage comparatif éventuel d'autant plus que l'importateur en question n'a fourni aucune quantification précise à l'appui de sa demande.
e) États-Unis d'Amérique et Mexique
(20) Étant donné l'absence de contribution des exportations des deux pays au préjudice [considérants (30) et (31)] la Commission a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'analyser s'il y a pratiques de dumping.
2. Prix à l'exportation
(21) Les prix à l'exportation ont été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour les produits vendus à l'exportation vers la Communauté.
Lorsque les exportations ont été réalisées, comme dans le cas du producteur turc, par l'intermédiaire de filiales ou de parties associées implantées dans la Communauté, les prix à l'exportation ont été calculés par la Commission sur la base des prix auxquels le produit a fait l'objet d'une première revente à un acheteur indépendant, dûment ajustés de manière à tenir compte de tous les frais, supportés entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge jugée raisonnable pour les frais généraux et les bénéfices, compte tenu de celles pratiquées par les importateurs indépendants du produit en question.
3. Comparaison
(22) Dans la comparaison de la valeur normale avec les prix à l'exportation, considérés transaction par transaction, la Commission a tenu compte, en application de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88, lorsque les circonstances le commandaient, des différences affectant directement la comparabilité des prix, telles que les frais de vente, à savoir les conditions de crédit, les frais de transport, d'assurance et de manutention, d'assistance technique, de salaires payés aux vendeurs et les coûts accessoires, lorsque le bien-fondé des demandes correspondantes a été établi de façon suffisante et le lien direct prouvé. Toutes les comparaisons ont été effectuées au stade sortie usine et au même niveau de commerce.
(23) En ce qui concerne les prix à l'exportation pratiqués tant par les producteurs de Turquie que par les producteurs des républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, la Commission a, en vue d'une comparaison équitable, tenu compte, en application de l'article 2 paragraphe 10 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, des différences résultant du système d'impositions à l'importation sur les matières premières, selon que ces matières premières étaient utilisées pour la production vendue sur le marché intérieur ou pour la production exportée vers la Communauté. Des ajustements ont ainsi été opérés lorsqu'il a été établi que des restitutions de droits avaient été accordées dans la mesure où ces restitutions concernaient les matériaux physiquement incorporés dans le produit exporté vers la Communauté.
4. Marges de dumping
(24) La comparaison révèle l'existence de pratiques de dumping. La marge de dumping calculée pour chaque pays ou producteur/exportateur est égale à la différence entre la valeur normale établie et le prix à l'exportation vers la Communauté, dûment ajustés.
Sur la base du prix franco frontière communautaire, la marge moyenne pondérée pour chacun des pays ou producteurs/exportateurs concernés s'établit comme suit:
T'ai-wan:
Nan Ya Plastics Corp., Taipei 5,9 %
Far Eastern Textile Ltd, Taipei 6,8 %
Shinkong Synthetic Fibres Corp., Taipei 13,0 %
Roumanie: 14,1 %
républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que l'ancienne république yougoslave de Macédoine:
Hemteks, Skopje 15,6 %
Turquie:
Sasa, Artificial and Synthetic Fibres Inc.,
Adana 11,4 %
(25) Pour les firmes qui n'ont pas coopéré à l'enquête ou qui ne se sont pas manifestées auprès de la Commission ou qui n'ont pas répondu au questionnaire de celle-ci, la marge de dumping a été déterminée en fonction des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. À cet égard, la Commission a considéré que les résultats de son enquête fournissaient la base la plus appropriée pour déterminer la marge de dumping et que le fait de retenir une marge moins élevée que la marge la plus haute relevée chez chacun des exportateurs qui ont coopéré à l'enquête constituerait un encouragement au non-refus de coopérer et créerait une possibilité d'éluder le droit antidumping. Elle a en conséquence appliqué la marge appropriée la plus élevée à ces entreprises. Le Conseil confirme cette approche.
E. PRÉJUDICE
(26) En conformité avec l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88, l'enquête a porté sur le fait de savoir si oui ou non un éventuel changement, en mieux ou en pire, des circonstances, tant en ce qui concerne le comportement des exportateurs sur le marché communautaire que la situation de l'industrie communautaire est intervenu indépendamment des mesures antidumping faisant l'objet de la présente procédure de réexamen.
(27) La Commission a fait les constatations suivantes:
1. Comportement des exportateurs sur le marché de la Communauté
a) Cumul
(28) Pour mesurer l'impact des importations à des prix de dumping sur l'industrie communautaire, il y a lieu d'examiner d'abord l'opportunité de maintenir l'approche suivie lors de l'établissement des mesures faisant l'objet de l'actuel réexamen, à savoir de cumuler l'ensemble des importations originaires des pays concernés par l'enquête.
(29) Le volume des importations en provenance du Mexique avoisine les 0,1 % en 1990. Bien que le simple fait que les importations mexicaines soient négligeables après l'imposition de mesures antidumping ne justifie ni leur suppression ipso facto ni leur non-cumul avec les autres importations, l'enquête a prouvé que, vu la structure du marché mexicain analysée sur plusieurs années, il est peu probable que ces exportations vers la Communauté iront au-delà d'un volume non négligeable dans le futur. En effet, la production mexicaine est essentiellement destinée au marché américain. Ceci s'est confirmé par le fait que déjà de 1984 à 1990, nonobstant une capacité de production mexicaine appréciable, la part de marché des exportations mexicaines vers la Communauté est restée peu importante, oscillant aux alentours de 0,2 % à 0,5 % excepté un accroissement momentané de 1 % en 1987.
En conséquence, la Commission est d'avis que, en cas de suppression des droits antidumping, les importations en provenance du Mexique ne devraient pas augmenter sensiblement et que toute contribution à un préjudice ultérieur apparaît peu probable. Dans ces conditions, la Commission estime qu'il est souhaitable de ne pas cumuler les effets des importations mexicaines avec ceux des autres pays concernés.
(30) Le volume des importations en provenance des États-Unis d'Amérique a chuté pour ne représenter qu'une part de marché de 0,8 % en 1990. L'enquête a permis d'établir que cette évolution est due à des circonstances autres que l'existence des droits antidumping. D'abord, il convient de rappeler que les principaux producteurs américains représentant la grande majorité des exportations vers la Communauté ne sont pas soumis à de tels droits alors que pour les autres les droits sont relativement faibles. En outre, la production américaine est concentrée sur des produits onéreux et orientée essentiellement vers le marché intérieur. Dans ces conditions il est peu probable que, pour les produits en question, le volume des exportations américaines ait été d'une façon significative influencé par les droits antidumping en vigueur. Toute contribution de ces exportations à un préjudice futur apparaît peu probable. Cette situation justifie de ne pas cumuler les importations américaines avec celles des autres pays concernés.
(31) En ce qui concerne les importations en provenance des quatre autres pays concernés, celles notamment de T'ai-wan et de Turquie (respectivement de 4,2 % et de 2 % exprimées en parts de marché de 1990) ne sont guère négligeables.
(32) Pour ce qui est de la Roumanie et des républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, bien que leur volume ait diminué sensiblement après l'imposition de mesures antidumping et soit donc devenu faible pour les républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que pour l'ancienne république yougoslave de Macédoine, voire même négligeable pour la Roumanie, cette diminution ne peut être expliquée autrement que par l'existence des mesures antidumping.
En effet, les exportations roumaines et serbes, monténégrines, macédoniennes ont depuis toujours été orientées vers la Communauté, s'exprimant dans des parts de marché significatives et constantes au cours des six dernières années. Pour ces raisons, les importations de ces pays continuent à constituer une menace de préjudice. Tout comme au moment de l'imposition des mesures sous réexamen, les effets de ces importations sont donc à cumuler avec celles de T'ai-wan et de la Turquie.
(33) Le Conseil confirme cette approche.
b) Consommation communautaire
(34) La taille du marché communautaire reste relativement stable. Elle s'est accrue de 431 535 tonnes en 1988 à 441 033 tonnes en 1989 pour revenir à 424 194 tonnes en 1990 (277 507 tonnes pendant la période de l'enquête).
c) Volume des importations
(35) À la suite de l'introduction des mesures antidumping en décembre 1988, le volume des importations de fibres textiles synthétiques de polyester en provenance des quatre pays concernés est passé de 44 000 tonnes en 1988 à 31 400 tonnes en 1990; pour T'ai-wan seul, les importations se sont accrues de 12 000 tonnes en 1988 à 18 000 tonnes en 1990. La part des importations détenue par ces pays dans la Communauté a été ramenée de 10,2 % en 1988 à 7,4 % en 1990.
d) Prix des importations
(36) Au cours de la période de l'enquête, les prix de ces importations ont été inférieurs aux prix pratiqués par la production communautaire concernée, faisant apparaître des sous-cotations variant, en moyenne, de 19 % à 25 %. Il convient de rappeler que ces sous-cotations ont été établies alors même que les mesures antidumping sont en vigueur.
2. Situation de l'industrie communautaire
a) Capacité de production, taux d'utilisation, stocks
(37) La production communautaire de fibres synthétiques de polyester est passée de 379 286 tonnes en 1988, à 428 147 tonnes en 1989 et à 407 251 tonnes en 1990. Sa capacité de production ayant évolué de 432 903 tonnes en 1988, à 466 339 tonnes en 1989 et 471 723 tonnes en 1990, le taux d'utilisation est resté relativement stable aux alentours de 86 à 88 %. Pendant cette même période, les stocks se sont accrus de 29 146 tonnes à 56 533 tonnes, soit de 94 %.
b) Volume des ventes et part de marché de l'industrie communautaire
(38) La quantité de fibres synthétiques de polyester vendue dans la Communauté par l'industrie communautaire est passée de 337 424 tonnes en 1988 à 356 465 tonnes en 1989 pour revenir à 330 310 tonnes en 1990 ou 220 207 tonnes pendant la période de référence. La part de marché de l'industrie communautaire a évolué comme suit: 78,2 % en 1988, 80,8 % en 1989 et 79,4 % en 1990.
c) Évolution des prix
(39) Une enquête détaillée a été effectuée sur les prix de vente dans la Communauté des fibres synthétiques de polyester produites par l'industrie communautaire et celles importées des pays en question.
Cette enquête démontre que, à la suite de l'imposition des mesures antidumping, ces prix ont augmenté dans la Communauté de 1988 à 1989, puis ont à nouveau diminué en 1990 jusqu'à leur niveau de 1988.
d) Bénéfices
(40) La Commission a pu constater que, en général, l'industrie communautaire a engendré de mauvais résultats financiers depuis 1988. Malgré une légère amélioration en 1989, une nouvelle détérioration a pu être constatée pendant la période de l'enquête. En 1990, seuls quelques producteurs communautaires ont réalisé de faibles bénéfices alors que nombreux étaient ceux qui accusaient des pertes significatives. En moyenne pondérée, l'industrie communautaire a réalisé des résultats financiers négatifs de l'ordre de 2,3 % pendant la période de l'enquête.
e) Emploi et investissement
(41) De 1988 à 1990, 237 postes de travail ont été supprimés par l'industrie communautaire, c'est-à-dire 5 % de l'emploi dans ladite industrie qui, par ailleurs, a réduit ses investissements et fermé deux usines.
3. Conclusion sur le changement de circonstances
(42) Il apparaît des éléments précédents que la situation préjudiciable de l'industrie communautaire - déclin dans les ventes et pertes financières - nécessite toujours la protection contre les importations à prix de dumping originaires de T'ai-wan, de Roumanie, de Turquie et des républiques de Serbie et du Monténégro, ainsi que de l'ancienne république yougoslave de Macédoine. En effet, l'existence des mesures sous réexamen n'a pas empêché une sous-cotation continue des prix des producteurs communautaires par ces exportations qui se sont d'ailleurs maintenues à un niveau appréciable. Dans ces conditions, la suppression des mesures antidumping en vigueur contre ces pays, préconisée par l'association des importateurs communautaires, ne se justifie pas. Au contraire, les mesures doivent être adaptées aux constatations sur le dumping et le préjudice mis en évidence par la présente enquête. Par contre, en ce qui concerne les importations originaires des États-Unis d'Amérique et du Mexique, elles ne peuvent plus être considérées comme une cause de préjudice actuel ou futur, pour les raisons indiquées aux considérants (29) et (30).
(43) Les importateurs ont soutenu que lors d'une demande de réexamen visant à l'abrogation des mesures en vigueur, les droits existants ne pouvaient être modifiés que dans le sens d'une réduction.
Le Conseil ne peut pas accepter cet argument. Tout d'abord, aucune disposition en ce sens n'a été introduite dans le droit communautaire applicable, ni dans le code antidumping de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Une telle règle serait en outre contraire à la conception de l'instrument de réexamen prévu par le règlement (CEE) no 2423/88. En effet, le but de l'article 14 est d'adapter les mesures au changement des circonstances tant en ce qui concerne le dumping que le préjudice en résultant. De ce fait, il est sans importance que la demande de réexamen vienne des importateurs, des exportateurs ou des producteurs communautaires.
Ceci est d'autant plus vrai que la Commission peut, à chaque moment, réexaminer et adapter les mesures au changement de circonstances même sans aucune demande d'une partie intéressée.
F. NIVEAU DES DROITS
1. Taux
(44) Pour déterminer le montant du droit à instituer, la Commission a tenu compte tant des marges de dumping constatées que du montant des droits nécessaires à l'élimination du préjudice.
(45) Pour calculer le seuil de préjudice, la Commission a dû tenir compte du fait que l'industrie communautaire dans son ensemble accuse des pertes. Il est donc nécessaire que les mesures envisagées permettent à cette industrie d'augmenter les prix pour couvrir ses coûts de production et de réaliser un bénéfice raisonnable. Ce bénéfice a été estimé à 8 % en se fondant sur le taux de profit réalisé durant les années antérieures ainsi que sur le besoin continu de l'industrie en investissements productifs de longue durée.
La Commission a ensuite calculé les accroissements de prix nécessaires à l'industrie communautaire pour couvrir la totalité des coûts et réaliser un profit de 8 %. Les prix des importations en dumping ont été accrus du montant ainsi obtenu exprimé en pourcentage du prix moyen pondéré de leurs importations CIF frontière communautaire.
Le seuil de préjudice individuel de chaque exportateur a été obtenu en ajoutant cet accroissement moyen calculé au droit antidumping existant.
(46) Le résultat de ce calcul a donné une marge de préjudice pour chaque exportateur et permet à l'industrie communautaire d'accroître ses prix afin de rétablir une situation saine.
(47) Toutefois, pour les producteurs/exportateurs roumains, serbes, monténégrins, macédoniens, turcs et de T'ai-wan, la marge de dumping est apparue plus basse que le calcul du niveau moyen de préjudice. Conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88, cette marge est à retenir pour déterminer le taux du droit à l'égard des exportateurs concernés.
(48) Comme il ne peut être exclu qu'il y ait d'autres producteurs/exportateurs qui n'ont pas répondu au questionnaire de la Commission, ne se sont pas fait autrement connaître ou n'ont pas soumis les informations jugées nécessaires par la Commission, il apparaît nécessaire, pour les motifs déjà indiqués au considérant (25), d'instituer le droit établi sur la base des données disponibles jugées les plus appropriées. Il a en conséquence été appliqué la marge appropriée la plus élevée à ces firmes.
(49) Aucun droit n'est à appliquer à l'encontre des producteurs du Mexique et des États-Unis d'Amérique pour les raisons évoquées aux considérants (29) et (30).
(50) Le Conseil confirme ces conclusions.
2. Forme
(51) Aucun argument n'a été avancé pour justifier un changement de la forme des droits antidumping sous réexamen. Dans ces conditions leur maintien en tant que droit ad valorem apparaît approprié.
G. INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
1. Situation de l'industrie communautaire
(52) Laisser l'industrie communautaire sans aucune protection contre des pratiques de concurrence déloyales aboutirait à une nouvelle détérioration de sa situation; l'industrie communautaire a déjà subi un préjudice par le passé, ce qui a donné lieu à l'imposition des mesures actuellement sous réexamen. Ces mesures n'ayant pas pu éliminer le préjudice, les producteurs de la Communauté se trouvent toujours dans une situation précaire. Toute détérioration supplémentaire mettrait en danger l'emploi et l'investissement dans un secteur industriel duquel dépendent de nombreuses industries en aval.
2. Situation des importateurs
(53) Les importateurs ont fait valoir leur position délicate, étant, d'une part, confrontés à d'importants producteurs communautaires de fibres et ayant, d'autre part, comme clients une puissante industrie transformatrice de ces fibres sur laquelle ne pouvaient être répercutées les mesures antidumping dans leur totalité. De ce fait, tout droit antidumping aurait comme résultat une diminution de leurs marges bénéficiaires et la menace même de leur existence. Le Conseil n'a pu être convaincu de la pertinence de cette argumentation. Les allégations portant sur l'effet que le maintien des mesures antidumping pourrait avoir sur la situation concurrentielle et financière des importateurs n'ont pas été motivées. Étant donné que le résultat du réexamen est l'abrogation de certains droits imposés en 1988 ou l'abaissement de leur niveau, les importations devraient, en partie au moins, devenir moins onéreuses. En outre, l'argumentation des importateurs méconnaît l'objectif des mesures antidumping, à savoir le rétablissement d'une concurrence saine et non perturbée par des pratiques commerciales déloyales. Cet objectif serait compromis si un importateur pouvait se prévaloir d'un avantage résultant pour lui de telles pratiques.
3. Mise en balance des intérêts
(54) Après avoir mis en parallèle les arguments précités et la contribution importante des importations en question aux difficultés rencontrées par l'industrie communautaire des fibres synthétiques de polyester, le Conseil conclut que l'intérêt de la Communauté commande le maintien des mesures imposées précédemment contre ces pratiques de dumping sous forme réajustée conformément au résultat de l'enquête actuelle.
H. NOUVEAUX VENUS
(55) Pour ceux des producteurs, nouveaux venus sur le marché, qui n'ont pas exporté pendant la période de l'enquête, une procédure de réexamen pourra être entamée dès que les sociétés exportatrices pourront montrer à la Commission, éléments de preuve suffisants à l'appui, qu'elles n'ont pas exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête [considérant (9)], qu'elles n'ont entamé leurs exportations qu'après cette dernière et qu'elles ne sont ni apparentées ni liées à l'une des sociétés soumises à la présente enquête.
I. DURÉE DE LA VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
(56) Le présent règlement doit être considéré comme une modification du règlement (CEE) no 3946/88 au sens de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88. Les mesures deviennent donc caduques après un délai de cinq ans à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: