Des vitamines et des minéraux ne peuvent être ajoutés à:
a)des denrées alimentaires non transformées, notamment des fruits, des légumes, de la viande, de la volaille et du poisson;
b)des boissons titrant plus d'1,2 % en volume d'alcool, excepté, par dérogation à l'article 3, paragraphe 2, les produits:
i)visés à l'article 44, paragraphes 6 et 13, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 2 ),
ii)commercialisés avant l'adoption du présent règlement, et
iii)ayant été notifiés à la Commission par un État membre conformément à l'article 11,
et à condition qu'il n'y ait aucune allégation dans les domaines de la nutrition ou de la santé.
Les mesures établissant les autres aliments ou catégories d'aliments ne pouvant faire l'objet d'une adjonction de certaines vitamines ou substances minérales, et destinées à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, peuvent être adoptées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 14, paragraphe 3, à la lumière des données scientifiques, en tenant compte de leur valeur nutritionnelle.