Règlement (CE) 1498/2001 du 20 juillet 2001
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 21 juillet 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juillet 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 21 juillet 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1498/2001 de la Commission du 20 juillet 2001 déterminant la mesure dans laquelle peuvent être acceptées les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2001 pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 1279/98 pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1279/98 de la Commission du 19 juin 1998 établissant les modalités d'application pour les contingents tarifaires de viandes bovines prévus par le règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil pour la République de Pologne, la République de Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie, la Bulgarie et la Roumanie(1), modifié par le règlement (CE) n° 2857/2000(2), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 1er et l'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 ont fixé les quantités des produits du secteur de la viande bovine, originaires de Pologne, de Hongrie, de la République tchèque, de Slovaquie, de Roumanie et de Bulgarie, pouvant être importés à des conditions spéciales au titre de la période du 1er juillet au 30 septembre 2001. Les quantités des produits du secteur de la viande bovine originaires de Hongrie, de la République tchèque et de Roumanie pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés sont telles que les demandes peuvent être satisfaites intégralement. Toutefois, les demandes pour les produits du secteur de la viande bovine originaires de Pologne, doivent être réduites selon l'article 4, paragraphe 4, dudit règlement de manière proportionnelle.
(2) L'article 2 du règlement (CE) n° 1279/98 stipule que si, au cours de la période contingentaire, les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'importation présentées au titre de la première, deuxième ou troisième période spécifiée au considérant précédent sont inférieures aux quantités disponibles, les quantités restantes sont ajoutées aux quantités disponibles au titre de la période suivante. Compte tenu des quantités restantes au titre de la première période, il convient, par conséquent, de déterminer, pour la deuxième période, allant du 1er octobre au 31 décembre 2001, les quantités disponibles pour les six pays concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: