Règlement (CEE) 2141/70 du 20 octobre 1970 portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêcheAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 30 octobre 1970 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 octobre 1970 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 octobre 1970 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche |
Décisions • 10
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[…] 4. Afin de clarifier le contexte dans lequel s'inscrit le règlement attaqué dans la présente affaire, il convient de se référer tout d'abord au règlement (CEE) n° 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (4) , lequel a consacré le principe du libre accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres (article 2).
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[…] (4) – Voir règlement (CEE) n_ 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d'une politique commune des structures dans le secteur de la pêche (JO L 236, p. 1), abrogé – à dater du 1er février 1976, à la suite de l'élargissement de la Communauté – par le règlement (CEE) n_ 101/76, du 19 janvier 1976 (JO L 20, p. 19). Par la politique structurelle commune, inspirée par le principe de l'égalité d'accès pour les bateaux de pêche d'un État membre aux zones maritimes des autres pays communautaires, le Conseil a entendu promouvoir la coordination des politiques nationales homologues et l'octroi d'aides financières pour la rationalisation des flottes de pêche des États membres.
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[…] 6 Pour ce qui est du droit communautaire, l' article 2, paragraphe 1, du règlement ( CEE ) n 2141/70 du Conseil, du 20 octobre 1970, portant établissement d' une politique commune des structures dans le secteur de la pêche ( JO L 236, p . 1 ) prévoyait que le régime appliqué par chacun des États membres à l' exercice de la pêche dans les eaux maritimes relevant de sa souveraineté ou de sa juridiction ne pouvait entraîner des divergences de traitement à l' égard d' autres États membres . Les États membres étaient notamment tenus d' assurer l' égalité des conditions d' accès et d' exploitation des fonds situés dans ces eaux entre tous les navires de pêche battant pavillon d' un des États membres et immatriculés sur le territoire de la Communauté .
Commentaires • 3
Texte du document
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