Article 1 du Règlement d'exécution (UE) 2019/66 du 16 janvier 2019 relatif à des règles établissant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels sur les végétaux, produits végétaux et autres objets, destinés à vérifier le respect des règles de l'Union relatives aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux applicables à ces marchandises
1.   Les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels au moins une fois par an dans les locaux et, le cas échéant, dans d’autres lieux utilisés par les opérateurs professionnels autorisés à délivrer des passeports phytosanitaires conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. 2.   Ces contrôles comprennent les inspections et, en cas de suspicion de risques pour la santé des végétaux, les échantillonnages et analyses visés à l’article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031. 3.   Ces contrôles sont effectués au moment le plus opportun eu égard à la possibilité de détecter la présence d’organismes nuisibles ou de signes ou symptômes de celle-ci. 4.   ►M2  En plus des contrôles visés aux paragraphes 1 à 3, les autorités compétentes effectuent des contrôles physiques sur les végétaux destinés à la plantation autres que les semences, y compris les tubercules, les bulbes et les rhizomes, qui ont été introduits dans l’Union en état de repos végétatif. ◄ Les autorités compétentes effectuent ces contrôles durant la première période de végétation après l’importation sur certains de ces végétaux déterminés sur la base du plan de contrôle visé au paragraphe 5. 5.  

Les autorités compétentes déterminent les fréquences des contrôles mentionnés au paragraphe 4 sur la base d’un plan de contrôle établi en respectant au moins tous les critères suivants:

a) 

l’historique et la quantité d’organismes de quarantaine de l’Union interceptés et notifiés par les États membres conformément à l’article 11, point c), du règlement (UE) 2016/2031, présents sur les végétaux, produits végétaux et autres objets importés;

b) 

la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2016/2031 est connue dans le pays tiers d’origine concerné, selon les informations scientifiques et techniques disponibles;

c) 

les informations disponibles au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) ou tout autre avertissement officiel;

d) 

les informations sur la biologie de l’hôte ou des organismes nuisibles, et d’autres conditions pertinentes afin de détecter efficacement la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.

6.   Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 4 démontrent la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis à des mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les autorités compétentes consignent les résultats des contrôles dans le système IMSOC dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) finalisé correspondant visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il est possible de procéder au traçage en amont du végétal infesté jusqu’à l’envoi importé.