Les autorités compétentes déterminent les fréquences des contrôles mentionnés au paragraphe 4 sur la base d’un plan de contrôle établi en respectant au moins tous les critères suivants:
a)l’historique et la quantité d’organismes de quarantaine de l’Union interceptés et notifiés par les États membres conformément à l’article 11, point c), du règlement (UE) 2016/2031, présents sur les végétaux, produits végétaux et autres objets importés;
b)la présence d’un organisme de quarantaine prioritaire au sens de l’article 6 du règlement (UE) 2016/2031 est connue dans le pays tiers d’origine concerné, selon les informations scientifiques et techniques disponibles;
c)les informations disponibles au moyen du système de gestion de l’information sur les contrôles officiels (IMSOC) ou tout autre avertissement officiel;
d)les informations sur la biologie de l’hôte ou des organismes nuisibles, et d’autres conditions pertinentes afin de détecter efficacement la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis aux mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031.
6. Lorsque les contrôles mentionnés au paragraphe 4 démontrent la présence d’un organisme de quarantaine ou d’un organisme nuisible soumis à des mesures adoptées en vertu de l’article 30, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, les autorités compétentes consignent les résultats des contrôles dans le système IMSOC dans le document sanitaire commun d’entrée (DSCE) finalisé correspondant visé à l’article 56 du règlement (UE) 2017/625, lorsqu’il est possible de procéder au traçage en amont du végétal infesté jusqu’à l’envoi importé.