Article 30 du Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE
1.   Lorsque la Commission reçoit une notification visée à l'article 29, paragraphe 3, premier alinéa, ou dispose d'autres éléments de preuve indiquant la présence ou l'entrée imminente, ou la dissémination, sur le territoire de l'Union d'un organisme nuisible qui ne figure pas sur la liste des organismes de quarantaine de l'Union et qu'elle estime que ledit organisme nuisible pourrait satisfaire aux conditions d'inscription sur cette liste, elle évalue immédiatement si, en ce qui concerne le territoire de l'Union, l'organisme nuisible répond aux critères énoncés à l'annexe I, section 3, sous-section 2.

Si la Commission conclut que ces critères sont remplis, elle prend immédiatement, au moyen d'actes d'exécution, des mesures de durée limitée pour contrer le risque présenté par cet organisme nuisible. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 107, paragraphe 2.

Pour chaque organisme nuisible concerné, ces mesures mettent en œuvre, s’il y a lieu, une ou plusieurs des dispositions visées à l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, points a) à g). Elles peuvent inclure l’interdiction de l’introduction, de la circulation, de la détention, de la multiplication ou de la libération de cet organisme nuisible sur le territoire de l’Union et des exigences concernant l’introduction et la circulation sur le territoire de l’Union de végétaux, produits végétaux et autres objets.

2.   Après avoir adopté les mesures visées au paragraphe 1, la Commission évalue si l'organisme nuisible répond, en ce qui concerne le territoire de l'Union, aux critères de détermination des organismes de quarantaine formulés à l'annexe I, section 1. 3.   Lorsqu'il est conclu, sur la base des prospections visées aux articles 19 et 22 ou d'autres éléments de preuve, que l'éradication de l'organisme nuisible concerné dans une zone délimitée n'est pas possible, les actes d'exécution visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article peuvent établir des mesures ayant pour fin l'enrayement. 4.   Lorsqu'il est conclu que des mesures de prévention sont nécessaires dans des zones situées en dehors des zones délimitées pour protéger la partie du territoire de l'Union où l'organisme nuisible n'est pas présent, les actes d'exécution visés au paragraphe 1 peuvent établir de telles mesures. 5.   Les mesures visées aux paragraphes 1, 3 et 4 sont adoptées conformément à l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union. 6.   Tant que la Commission n'a pas adopté de mesures, l'État membre concerné peut maintenir celles qu'il a prises en vertu de l'article 29. 7.   Pour des raisons d'urgence impérieuses et dûment justifiées liées à la maîtrise d'un risque phytosanitaire grave, la Commission adopte des actes d'exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l'article 107, paragraphe 3. Ces actes sont adoptés en conformité avec l'annexe II, compte tenu des risques spécifiques aux organismes nuisibles concernés et de la nécessité d'appliquer les nécessaires mesures d'atténuation des risques de manière harmonisée à l'échelle de l'Union. 8.   Au moyen du système de notification électronique visé à l'article 103, chaque État membre informe la Commission et les autres États membres de tout cas de manquement aux mesures adoptées en vertu du présent article, créant un risque de dissémination des organismes nuisibles visés au paragraphe 1 du présent article.