Règlement (CE) 2099/2002 du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 novembre 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 29 novembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et modifiant les règlements en matière de sécurité maritime et de prévention de la pollution par les navires |
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) Les mesures d'exécution des règlements et des directives en vigueur dans le domaine de la sécurité maritime ont été adoptées par la voie d'une procédure de réglementation prévoyant le recours au comité établi par la directive 93/75/CEE du Conseil du 13 septembre 1993 relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes(5), et, dans certains cas, à un comité ad hoc. Ces comités étaient régis par les règles établies par la décision 87/373/CEE du Conseil du 13 juillet 1987 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).
(2) Le Conseil, par sa résolution du 8 juin 1993 sur une politique commune de la sécurité maritime(7), a approuvé en principe la création d'un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) et a invité la Commission à présenter une proposition pour la mise en place d'un tel comité.
(3) Le COSS a pour rôle de centraliser les tâches des comités institués dans le cadre de la législation communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord ainsi que d'assister et de conseiller la Commission pour toutes les questions de sécurité maritime et de prévention ou de réduction de la pollution de l'environnement par les activités maritimes.
(4) Conformément à la résolution du 8 juin 1993, il convient d'instituer un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires et de lui confier les tâches précédemment dévolues aux comités établis au titre de la législation communautaire susmentionnée. Il convient également que toute nouvelle législation communautaire adoptée dans le domaine de la sécurité maritime prévoie le recours au comité ainsi établi.
(5) La décision 87/373/CEE a été remplacée par la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(8), dont il convient donc d'appliquer les dispositions au COSS. La décision 1999/468/CE vise à définir les procédures de comité applicables ainsi qu'à assurer une information plus large du Parlement européen et du public sur les travaux des comités.
(6) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la législation précitée en conformité avec la décision 1999/468/CE.
(7) Il convient également de modifier la législation précitée afin de substituer le COSS au comité institué par la directive 93/75/CEE ou, le cas échéant, au comité ad hoc institué en vertu de tout acte spécifique. Il convient en particulier que le présent règlement modifie les dispositions pertinentes des règlements (CEE) n° 613/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté(9), (CE) n° 2978/94 du Conseil du 21 novembre 1994 concernant la mise en oeuvre de la résolution A.747(18) de l'Organisation maritime internationale relative au jaugeage des citernes à ballast à bord des pétroliers à ballast séparé(10), (CE) n° 3051/95 du Conseil du 8 décembre 1995 concernant la gestion de la sécurité des transbordeurs rouliers de passagers(11), et (CE) n° 417/2002 du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 relatif à l'introduction accélérée des prescriptions en matière de double coque ou de normes de conception équivalentes pour les pétroliers à simple coque, et abrogeant le règlement (CE) n° 2978/94 du Conseil(12), afin d'introduire une référence au COSS et de mettre en place la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE.
(8) Par ailleurs, la législation communautaire précitée est fondée sur l'application de règles issues d'instruments internationaux en vigueur à la date d'adoption de l'acte communautaire considéré, ou à la date indiquée par ce dernier. Cette situation a pour conséquence que les États membres ne peuvent pas appliquer les modifications ultérieures de ces instruments internationaux tant que les directives ou les règlements communautaires n'ont pas été modifiés. Compte tenu de la difficulté de faire coïncider les dates d'entrée en vigueur de la modification apportée au niveau international et du règlement intégrant cette modification dans le droit communautaire, il en résulte des inconvénients majeurs, dont le moindre n'est pas l'application avec retard au sein de la Communauté des normes internationales de sécurité les plus récentes et les plus strictes.
(9) Il y a lieu toutefois de faire une distinction entre les dispositions d'un acte communautaire visant, aux fins de leur application, un instrument international, et les dispositions communautaires reproduisant tout ou partie d'un instrument international. Dans ce dernier cas, les modifications les plus récentes apportées aux instruments internationaux ne peuvent, en tout état de cause, être rendues applicables au plan communautaire qu'après une modification des dispositions communautaires concernées.
(10) En conséquence, il convient de permettre aux États membres d'appliquer les dispositions les plus récentes des instruments internationaux, à l'exception de celles explicitement intégrées à un acte communautaire. Pour ce faire, il suffit d'indiquer que la convention internationale doit être appliquée, aux fins de la directive ou du règlement concerné, "dans sa version actualisée", sans mentionner de date.
(11) Pour des raisons de transparence, il convient que les modifications pertinentes apportées aux instruments internationaux qui sont incorporés dans la législation maritime communautaire soient rendues publiques dans la Communauté par leur publication au Journal officiel des Communautés européennes.
(12) Il est toutefois nécessaire de mettre en place une procédure de contrôle de la conformité spécifique pour permettre à la Commission, après consultation du COSS, de prendre toutes mesures qui peuvent être nécessaires pour prévenir les risques d'incompatibilité entre les modifications apportées aux instruments internationaux et la législation précitée ou la politique communautaire en matière de sécurité maritime, de prévention de la pollution par les navires et de protection des conditions de vie et de travail à bord, ou les objectifs poursuivis par ladite législation. Cette procédure devrait également éviter que des modifications au niveau international réduisent le niveau de sécurité maritime atteint dans la Communauté.
(13) La procédure de contrôle de la conformité ne sera pleinement efficace que si les mesures prévues sont adoptées aussi rapidement que possible, et en tout état de cause avant l'expiration du délai prévu pour l'entrée en vigueur de la modification apportée au niveau international. En conséquence, le délai dont le Conseil dispose, conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE, pour statuer sur les mesures proposées devrait être d'un mois,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: