Règlement (CE) 2371/1999 du 8 novembre 1999Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 novembre 1999 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 8 novembre 1999 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 novembre 1999 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2371/1999 de la Commission, du 8 novembre 1999, modifiant les règlements (CE) no 1599/97 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque et (CE) no 2479/96 portant modalités d'application du régime du prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie et fixant les prix minimaux à l'importation |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu les décisions du Conseil du 18 mai 1998 relatives à la conclusion des protocoles d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part et, respectivement la République d'Estonie et la République de Lituanie d'autre part, pour tenir compte de l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la Communauté européenne et des résultats des négociations agricoles du cycle d'Uruguay, y inclus les améliorations du régime préférentiel existant(1) et, notamment leur article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) il convient d'établir les modalités d'application du régime de prix minimal à l'importation de certains fruits rouges originaires d'Estonie et de Lituanie et destinés à la transformation, prévu auxdits protocoles. Ce régime est identique au régime applicable à certains fruits rouges originaires de Bulgarie, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Slovaquie et de la République tchèque dont les modalités d'application sont définies par le règlement (CE) n° 1599/97 de la Commission(2). Il paraît opportun, dans un souci de simplification administrative, d'inclure dans le même règlement les modalités d'application des régimes à l'importation précités et de modifier, pour ce faire, le règlement (CE) n° 1599/97 en étendant son application aux produits concernés originaires d'Estonie et de Lituanie;
(2) le régime à l'importation se substitue à celui prévu par le règlement (CE) n° 1926/96 du Conseil(3). Il convient, en conséquence, de modifier le règlement (CE) n° 2479/96 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 922/1999(5), de façon à exclure l'Estonie et la Lituanie de son champ d'application;
(3) les protocoles d'adaptation étant entrés en vigueur le 1er septembre 1999, comme indiqué par le Conseil(6), il convient de rendre applicable le présent règlement à partir de cette date;
(4) les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: