Règlement d’exécution (UE) 643/2013 du 4 juillet 2013 concernant l’autorisation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentairesAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 25 juillet 2013 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 4 juillet 2013 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 5 juillet 2013 |
| Titre complet : | Règlement d’exécution (UE) n ° 643/2013 de la Commission du 4 juillet 2013 concernant l’autorisation du bleu patenté V comme additif dans l’alimentation des animaux non producteurs de denrées alimentaires et modifiant le règlement (CE) n ° 358/2005 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
Décisions • 13
Rejet —
[…] — le règlement communautaire n° 643/2013/UE du 26 juin 2013 ; […] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le jour même de sa présentation en préfecture, soit le 16 juillet 2015, l'intéressé a reçu dans leur version en langue albanaise deux brochures d'information intitulées respectivement « J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne-quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande » et « Je suis sous procédure Dublin-qu'est-ce que cela signifie ? » correspondant respectivement à la partie A et à la partie B de l'annexe du règlement d'exécution n°118/2014 du 30 janvier 2014, ainsi que le guide du demandeur d'asile, […]
Rejet —
[…] Vu les autres pièces du dossier. Vu : — le règlement communautaire n° 643/2013/UE du 26 juin 2013 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — le code de justice administrative.
Rejet —
[…] — la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; — le règlement n° 643/2013/UE du 26 juin 2013/2003 ; — le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; — la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
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Texte du document
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: