Version en vigueur
Entrée en vigueur : 27 janvier 2019

1.   Les aliments médicamenteux pour animaux prescrits ne sont utilisés que pour les animaux pour lesquels l’ordonnance vétérinaire correspondante a été délivrée conformément à l’article 16.

2.   Les détenteurs d’animaux utilisent les aliments médicamenteux pour animaux conformément à l’ordonnance vétérinaire d’aliments médicamenteux pour animaux, prennent des mesures pour éviter toute contamination croisée et garantissent que les aliments médicamenteux pour animaux ne sont administrés qu’aux seuls animaux identifiés dans l’ordonnance vétérinaire d’aliments médicamenteux pour animaux. Les détenteurs d’animaux s’assurent que des aliments médicamenteux pour animaux périmés ne sont pas utilisés.

3.   Les aliments médicamenteux pour animaux contenant des médicaments vétérinaires antimicrobiens sont utilisés conformément à l’article 107 du règlement (UE) 2019/6, sauf pour ce qui est du paragraphe 3 de celui-ci, et ne sont pas utilisés à des fins prophylactiques.

4.   Les aliments médicamenteux pour animaux contenant des médicaments vétérinaires immunologiques sont utilisés conformément à l’article 110 du règlement (UE) 2019/6 et sur la base d’une prescription délivrée conformément à l’article 16, paragraphe 3, du présent règlement.

5.   Les aliments médicamenteux pour animaux contenant des antiparasitaires sont utilisés sur la base d’une ordonnance délivrée conformément à l’article 16, paragraphe 4, du présent règlement.

6.   Lorsqu’il administre des aliments médicamenteux pour animaux, le détenteur d’animaux producteurs de denrées alimentaires veille à respecter le temps d’attente indiqué sur l’ordonnance vétérinaire d’aliments médicamenteux pour animaux.

7.   Les détenteurs d’animaux producteurs de denrées alimentaires qui leur administrent des aliments médicamenteux pour animaux tiennent des registres conformément à l’article 108 du règlement (UE) 2019/6. Ces registres sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans suivant la date d’administration de l’aliment médicamenteux pour animaux, y compris lorsque l’animal producteur de denrées alimentaires est abattu pendant cette période de cinq ans.

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Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 11 janvier 2019
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