Règlement (CE) 600/2005 du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
Règlement (CE) 600/2005 du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux
Version22 avril 2005
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Version19 janvier 2007
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Version25 mai 2007
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Version6 avril 2009
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Version15 juin 2011
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Version2 mars 2012
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Version10 mai 2012
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Version12 novembre 2013
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Version4 avril 2017
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Version19 juillet 2017
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 19 juillet 2017 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 18 avril 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 avril 2005 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 600/2005 de la Commission du 18 avril 2005 concernant une nouvelle autorisation décennale d'utilisation d'un coccidiostatique en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux, l’autorisation provisoire d’un additif et l'autorisation permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
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Version du 19 juillet 2017 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (2), et notamment son article 25,
considérant ce qui suit: