Règlement (CE) 1216/2001 du 20 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 22 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 juin 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 21 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1216/2001 de la Commission du 20 juin 2001 établissant, pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, les modalités d'application pour les contingents tarifaires de la viande bovine originaire d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1349/2000 du Conseil du 19 juin 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec l'Estonie(2), modifié par le règlement (CE) n° 2677/2000(3), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2341/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République de Lettonie(4), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
vu le règlement (CE) n° 2766/2000 du Conseil du 14 décembre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord avec la Lituanie(5), et notamment son article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les règlements (CE) n° 1349/2000, (CE) n° 2341/2000 et (CE) n° 2766/2000 ont prévu l'ouverture de certains contingents tarifaires annuels de produits à base de viande bovine. Les importations à l'intérieur de ces contingents bénéficient d'une réduction de 80 % des taux de droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC), si les produits en question sont originaires de Lettonie et de Lituanie, et d'une exemption, si les produits sont originaire d'Estonie. Il est nécessaire d'établir les modalités d'application pour ces contingents pour la période allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
(2) Le risque de spéculation inhérent aux régimes en cause dans le secteur de la viande bovine amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs auxdits régimes. Le contrôle de ces conditions exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'importateur est inscrit au registre de la TVA.
(3) Il y a lieu de prévoir que des droits d'importation soient attribués après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction.
(4) Tout en rappelant les dispositions des accords destinés à assurer l'origine du produit, il y a lieu de prévoir que ledit régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1095/2001(7), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(9).
(5) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu de limiter pour un opérateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d'importation.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: