Règlement (CEE) 1116/88 du 20 avril 1988 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtièreAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 21 mai 1988 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 20 avril 1988 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 avril 1988 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 1116/88 de la Commission du 20 avril 1988 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière |
Décisions • 11
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[…] 18 À la suite du pourvoi introduit par la requérante, la Cour a, par arrêt du 5 octobre 1999, Le Canne/Commission (C-10/98 P, Rec. p. I-6831), annulé l'arrêt du 7 novembre 1997, Le Canne/Commission, précité. La Cour a prononcé l'annulation du télex n_ 12497 pour méconnaissance de la procédure prévue aux articles 44, paragraphe 1, et 47 du règlement n_ 4028/86, ainsi qu'à l'article 7 du règlement (CEE) n_ 1116/88 de la Commission, du 20 avril 1988, relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p.1).
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[…] 7 Le 20 avril 1988, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1116/88 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures de secteur de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).
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[…] 6 Le 20 avril 1988, la Commission a adopté le règlement (CEE) n° 1116/88 relatif aux modalités d'exécution des décisions de concours pour des projets concernant des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures des secteurs de la pêche, de l'aquaculture et de l'aménagement de la bande côtière (JO L 112, p. 1).
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement ( CEE ) No 4028/86 du Conseil, du 18 décembre 1986, relatif à des actions communautaires pour l'amélioration et l'adaptation des structures du secteur de la pêche et de l'aquaculture ( 1 ), et notamment son article 44 paragraphe 2,
vérification des conditions financières ou autres imposées aux projets, la Commission doit pouvoir demander à l'autorité compétente la présentation des pièces justificatives ou de documents complémentaires;
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
I Rôle de l'autorité ou de l'organisme chargé de transmettre les pièces justificatives Article premier 1 . L'autorité compétente chargée de transmettre les pièces justificatives au sens de l'article 44 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 4028/86 adresse à la Commission, globalement dans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement, ou pour chaque projet particulier dans les deux mois suivant la notification de la décision octroyant un concours, un état descriptif des pièces justificatives qu'il a prévu de demander. Toute modification apportée à l'état descriptif est communiquée à la Commission dans un délai de deux mois suivant l'adoption de cette modification .
Par pièce justificative, on entend toute pièce établie soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires de l'État membre intéressé, soit conformément aux mesures arrêtées par l'autorité ou l'organisme susmentionné, apte à prouver que les conditions financières ou autres imposées pour chaque projet sont remplies .
L'état descriptif susmentionné contient :
- la désignation des pièces justificatives ainsi que la mention des dispositions ou mesures sur la base desquelles elles sont établies,
- une brève description du contenu de ces pièces .
2 . L'autorité compétente adresse également à la Commission et dans le délai indiqué au paragraphe 1 une description détaillée des méthodes de contrôle utilisées et sur lesquelles elle se base pour établir le certificat prévu à l'article 3 .
3 . La Commission peut inviter les États membres à compléter l'état descriptif par d'autres pièces justificatives qu'elle juge nécessaires pour le contrôle de l'éligibilité des dépenses indiquées dans les demandes de paiement; elle peut, dans le même but, également inviter les États membres à renforcer leurs contrôles .