1. L'évaluateur indépendant possède les qualifications, l'expérience, les compétences et les connaissances nécessaires dans tous les domaines jugés pertinents par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
2. L'évaluateur indépendant dispose des ressources humaines et techniques que l'autorité investie du pouvoir de nomination juge appropriées pour mener à bien la valorisation, ou a accès à de telles ressources. L'évaluation de l'adéquation des ressources tient compte de la nature, de l'ampleur et de la complexité de la valorisation qui doit être effectuée.
3. En ce qui concerne la réalisation de la valorisation, l'évaluateur indépendant:
| a) | ne sollicite ni n'accepte d'instructions ni d'orientations de la part d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente; |
| b) | ne sollicite ni n'accepte d'avantages financiers ou autres de la part d'une autorité publique pertinente ou de l'entité pertinente. |
4. Le paragraphe 3 n'interdit pas:
| a) | que des instructions, des orientations, des locaux, de l'équipement technique ou d'autres formes de soutien soient fournis si l'autorité investie du pouvoir de nomination ou toute autre autorité chargée de cette tâche dans l'État membre concerné estime que cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la valorisation; |
| b) | que soient payés à l'évaluateur indépendant une rémunération et des frais raisonnables afférents à la réalisation de la valorisation. |