Règlement (CE) 2858/2000 du 27 décembre 2000Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2000 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 27 décembre 2000 |
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| Date de publication au JOUE : | 28 décembre 2000 |
| Titre complet : | Règlement (CE) no 2858/2000 de la Commission du 27 décembre 2000 modifiant le règlement (CE) no 2125/95 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu les règlements du Conseil (CE) n° 2290/2000(1), (CE) n° 2435/2000(2) et (CE) n° 2851/2000(3) établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec, respectivement, les Républiques de Bulgarie, de Roumanie et de Pologne, et notamment leur article 1er, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 2125/95 de la Commission(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2493/98(5), gère les contingents de conserves de champignons prévus pour la Pologne, la Roumanie et la Bulgarie aux annexes II, V et VI, respectivement, du règlement (CE) n° 3066/95 du Conseil du 22 décembre 1995 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant une adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues par les accords européens afin de tenir compte de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2435/98(7).
(2) Le règlement (CE) n° 3066/95 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2851/2000 et remplacé par les règlements (CE) n° 2290/2000, (CE) n° 2435/2000 et (CE) n° 2851/2000 en ce qui concerne respectivement la Bulgarie, la Roumanie et la Pologne. Les concessions tarifaires concernant les conserves de champignons susvisées sont reprises, sans modification, par les règlements (CE) n° 2290/2000 et (CE) n° 2435/2000 pour les produits originaires de Bulgarie et de Roumanie, d'une part, et sont accordées sans limitation quantitative par le règlement (CE) n° 2851/2000, pour les produits originaires de Pologne, d'autre part. Il convient en conséquence de modifier le règlement (CE) n° 2125/95, en y supprimant toute référence à la Pologne, à l'exception de celle de l'article 5, qui concerne les demandes de certificats des importateurs traditionnels, pour l'adapter à ces nouvelles dispositions.
(3) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: