Règlement (CE) 1095/2001 du 5 juin 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 9 juin 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 juin 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 6 juin 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1095/2001 de la Commission du 5 juin 2001 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement (du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002) |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 32, paragraphe 1,
vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en oeuvre des concessions figurant dans la liste CXL établie suite à la conclusion des négociations dans le cadre de l'article XXIV:6 du GATT(2), et notamment son article 1er, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de la liste CXL, la Communauté s'est engagée à ouvrir un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Il est nécessaire d'arrêter les modalités d'application pour ce contingent pour la période du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002.
(2) Il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les opérateurs intéressés de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des droits de douane prévus pour ce contingent à toutes les importations des animaux en question jusqu'à épuisement du volume contingentaire.
(3) Les besoins de certains États membres qui sont caractérisés d'un certain déficit de bovins à engraisser doivent être pris en considération. Ces besoins étant particulièrement apparents en Italie et en Grèce, la priorité doit être donnée aux demandes émanant de ces deux États membres.
(4) Il y a lieu pour la répartition du contingent d'appliquer à la quantité réservée pour l'Italie et la Grèce la méthode prévue à l'article 32, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) n° 1254/1999 tout en évitant la discrimination entre les opérateurs intéressés. Il convient dès lors d'élargir l'accès au contingent pour les opérateurs dits "nouveaux arrivés".
(5) Le contrôle de ces critères exige que la demande soit présentée dans l'État membre où l'opérateur est inscrit au registre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'Italie et la Grèce font exception. Les opérateurs qui sont inscrits dans le registre TVA d'un autre État membre, peuvent présenter leur demande dans ces deux pays.
(6) Afin d'éviter les spéculations, il y a lieu:
- d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus d'activité dans le commerce de bovins vivants le 1er juin 2001,
- de fixer une garantie relative aux droits d'importation,
- d'exclure la transmissibilité des certificats d'importation,
- de limiter pour un opérateur la délivrance des certificats d'importation à la quantité pour laquelle lui ont été attribués des droits d'importation.
(7) Afin d'obliger l'opérateur à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient d'établir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(4).
(8) Pour permettre la pleine utilisation du volume contingentaire, il convient de fixer une date limite pour le dépôt de demandes de certificats d'importation et de prévoir une autre attribution des quantités, pour lesquelles à cette date les demandes de certificats n'ont pas été introduites. À la lumière de l'expérience acquise il convient également de prévoir que cette dernière attribution est réservée aux importateurs intéressés qui ont demandé des certificats d'importation pour toutes les quantités auxquelles ils avaient droit.
(9) Il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant, en dérogeant à ou en complétant certaines dispositions du règlement (CEE) n° 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles(5), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 24/2001(7).
(10) L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs quant à leur destination particulière. Par conséquent, l'engraissement doit avoir lieu dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.
(11) Une garantie doit être constituée en vue de garantir que les animaux soient engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun (TDC) et les droits réduits, applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.
(12) Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: