Règlement (CE) 864/2001 du 2 mai 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la revente sur le marché intérieur d'environ 1022 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention italien
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 6 mai 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 2 mai 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 3 mai 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 864/2001 de la Commission du 2 mai 2001 relatif à l'ouverture d'une adjudication pour la revente sur le marché intérieur d'environ 1022 tonnes de riz détenues par l'organisme d'intervention italien |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 3072/95 du Conseil du 22 décembre 1995 portant organisation commune du marché du riz(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1667/2000(2), et notamment son article 8, point b), dernier tiret,
considérant ce qui suit:
(1) Il convient de remettre en vente sur le marché communautaire une quantité d'environ 1022 tonnes de riz paddy détenu par l'organisme d'intervention italien. Cette mise en vente sera réalisée conformément aux modalités arrêtées par le règlement (CEE) n° 75/91 de la Commission du 11 janvier 1991 fixant les procédures et conditions de la mise en vente de riz paddy par les organismes d'intervention(3).
(2) Compte tenu de la détérioration du produit, résultant des calamités naturelles, il convient de déterminer le prix minimal de vente de chacun des lots mis en vente, compte tenu de leurs caractéristiques spécifiques, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CEE) n° 3597/90 de la Commission du 12 décembre 1990 relatif aux règles de comptabilisation pour les mesures d'intervention entraînant l'achat, le stockage et la vente de produits agricoles par les organismes d'intervention(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1392/97(5). Toutefois, compte tenu de la dégradation du lot n° 4, il convient pour ce lot de ne pas fixer de prix minimal et de l'adjuger au meilleur offrant.
(3) Les mesures prévues au prèsent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: