Article 15 du Règlement (UE) 181/2011 du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar

Si un agent de voyages ou un voyagiste reçoit une notification visée à l’article 14, paragraphe 1, point a), il transmet l’information au transporteur ou à l’entité gestionnaire de station dans les meilleurs délais, pendant les heures normales de bureau.