Règlement (CE) 622/98 du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de pré
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 mars 1998 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 mars 1998 |
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| Date de publication au JOUE : | 20 mars 1998 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 622/98 du Conseil du 16 mars 1998 relatif à l'assistance en faveur des États candidats dans le cadre de la stratégie de pré-adhésion et, en particulier, à l'établissement de partenariats pour l'adhésion |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que le Conseil européen de Copenhague en juin 1993 a annoncé les conditions requises pour que les États associés d'Europe centrale et orientale qui le désirent puissent devenir membres de l'Union européenne; que, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à l'article O du traité sur l'Union européenne, les difficultés principales que ces États rencontrent pour réaliser lesdites conditions ont été identifiées;
considérant que les chefs d'État et de gouvernement, lors du Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, ont réitéré leur volonté de procéder au renforcement de la stratégie de pré-adhésion de l'Union afin de faciliter la préparation des États candidats à leur adhésion et que la Commission a fait une série de propositions à ce propos dans l' Agenda 2000;
considérant que le Conseil européen de Luxembourg a déclaré que le nouvel instrument des partenariats pour l'adhésion, à établir après consultation avec les États candidats d'Europe centrale et orientale, constitue l'axe essentiel de la stratégie de pré-adhésion renforcée en mobilisant toutes les formes d'assistance de la Communauté aux États candidats dans un cadre unique;
considérant qu'il conviendrait que l'assistance de la Communauté européenne dans le cadre de ces partenariats pour l'adhésion soit concentrée sur les difficultés précitées et soit fondée sur des principes, des priorités, des objectifs intermédiaires et des conditions précis;
considérant que ces partenariats, et notamment leurs objectifs intermédiaires, devraient aider chaque État à préparer son adhésion dans un cadre de convergence économique et sociale et à mettre au point son programme national en vue de l'intégration de l'acquis ainsi qu'un calendrier pertinent pour sa mise en œuvre;
considérant qu'il importe de gérer au mieux les moyens financiers disponibles et en fonction des priorités découlant des avis de la Commission sur les demandes d'adhésion et de l'examen de ces avis dans le cadre du Conseil;
considérant que l'assistance de la Communauté au titre de la stratégie de pré-adhésion relève de l'application aux États concernés des programmes d'aide adoptés conformément aux dispositions des traités; que, en conséquence, le présent règlement n'aura aucune incidence financière;
considérant que l'assistance communautaire est subordonnée au respect des engagements figurant dans les accords européens et aux progrès accomplis vers la réalisation des critères de Copenhague;
considérant que la programmation des moyens financiers de l'assistance communautaire sera décidée conformément aux procédures prévues par les règlements relatifs aux instruments financiers ou aux programmes correspondants;
considérant qu'il convient que le Conseil adopte les principes, les priorités, les objectifs intermédiaires et les conditions applicables à chacun des partenariats individuels pour l'adhésion d'ici le 15 mars 1998 afin de permettre à la Commission d'établir d'ici la fin de 1998 le premier de ses rapports réguliers sur les progrès accomplis par chacun des États candidats;
considérant que le rôle joué par les organes institués au titre des accords européens est essentiel pour garantir la mise en œuvre et le suivi corrects de ces partenariats pour l'adhésion;
considérant que la mise en œuvre de ces partenariats pour l'adhésion est de nature à contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté; que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption du présent règlement, d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: