Règlement (CE) 27/2004 du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 5 janvier 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 janvier 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 27/2004 de la Commission du 5 janvier 2004 portant modalités transitoires d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil en ce qui concerne le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(1), et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie(2), et notamment son article 41, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 47 bis, paragraphes 2 et 3, et 47 ter du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements(3), tel que modifié par l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, prévoient des règles particulières pour le financement par le FEOGA, section "Garantie", des mesures de développement rural énumérées à l'article 47 bis, paragraphe 1, dudit règlement. Il est notamment prévu d'appliquer certaines dispositions du règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les fonds structurels(4), tel que modifié en dernier lieu par ledit acte d'adhésion.
(2) Ces règles entrent en vigueur dès l'adhésion des nouveaux États membres. Pour faciliter la transition entre les règles en vigueur concernant le fonctionnement du FEOGA, section "Garantie", figurant notamment dans le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune(5) et les dispositions prévues pour son application, et les règles spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 1257/1999, il est opportun de prévoir des mesures d'application.
(3) Les nouveaux Etats membres n'ayant pas adopté la monnaie unique, il convient de prévoir des dispositions particulières concernant notamment le taux de change à utiliser pour la déclaration des dépenses dérogeant au règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(6).
(4) Le règlement (CE) n° 445/2002 de la Commission du 26 février 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(7), contient des dispositions financières qui sont incompatibles avec les règles spécifiques prévues par les articles 47 bis et 47 ter du règlement (CE) n° 1257/1999. Il convient de ne pas appliquer ces dispositions aux documents de programmation de développement rural des nouveaux États membres.
(5) Les articles 33 nonies et 33 undecies du règlement (CE) n° 1257/1999 prévoient respectivement le cofinancement dans le cadre de la programmation du développement rural des compléments aux paiements directs et des compléments aux aides d'État à Malte. Vu le caractère très spécifique de ces mesures, il est opportun de prévoir des dispositions spécifiques pour leur gestion et leur contrôle.
(6) L'adhésion des nouveaux États membres n'ayant lieu qu'au 1er mai 2004 et non au début de l'année, il convient de prévoir des mesures spécifiques pour l'introduction des demandes de soutien pour la mesure d'aide aux zones défavorisées au titre de l'année 2004 de manière à s'assurer que les obligations en matière de contrôle seront respectées par les nouveaux États membres.
(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du Fonds européen d'orientation et garantie agricole,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: