1. Les documents VI-1 établis par des viticulteurs dans des pays tiers ayant fourni des assurances particulières qui ont été acceptées par l'Union, tels qu'énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B, sont considérés comme des documents VI-1 établis par les organismes compétents et les organismes ou services désignés qui figurent dans la liste prévue à l'article 51, paragraphe 1, pour les pays tiers concernés, à condition que les producteurs aient reçu une autorisation individuelle des organismes compétents de ces pays tiers et fassent l'objet d'inspections par ces organismes.
2. Les producteurs autorisés visés au paragraphe 1 utilisent et établissent les documents VI-1, et mentionnent en particulier:
| a) | à la case 1, leur nom et leur adresse et leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B; |
| b) | à la case 9, le nom et l'adresse de l'organisme compétent du pays tiers qui les a autorisés; |
| c) | à la case 10, au minimum les indications prévues à l'article 21, point b). |
Les producteurs apposent leur signature à l'endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité de l'agent».
Ne sont requis ni les cachets, ni le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné.