Les producteurs autorisés visés au paragraphe 1 utilisent et établissent les documents VI-1, et mentionnent en particulier:
a)à la case 1, leur nom et leur adresse et leur numéro d'enregistrement dans les pays tiers énumérés à l'annexe VII, partie IV, section B;
b)à la case 9, le nom et l'adresse de l'organisme compétent du pays tiers qui les a autorisés;
c)à la case 10, au minimum les indications prévues à l'article 21, point b).
Les producteurs apposent leur signature à l'endroit prévu dans les cases 9 et 10, après avoir biffé les mots «nom et qualité de l'agent».
Ne sont requis ni les cachets, ni le nom et l'adresse d'un organisme ou service désigné.