Article 6 - Restrictions en matière de replantation


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

Les États membres peuvent décider de restreindre les replantations sur la base de l'article 66, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, lorsque la superficie spécifique à replanter se situe dans une zone pour laquelle l'octroi d'autorisations de nouvelles plantations est limité, conformément à l'article 63, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, à condition que cette décision se justifie par la nécessité d'éviter un risque dûment démontré de dépréciation importante d'une appellation d'origine protégée (ci-après «AOP») ou d'une indication géographique protégée (ci-après «IGP»).

Le risque de dépréciation importante visé au premier alinéa est inexistant lorsque:

a)

la superficie spécifique à replanter se situe dans la même zone couverte par une AOP ou une IGP que la superficie arrachée, et que la replantation de vignes respecte le même cahier des charges applicable à l'AOP ou à l'IGP que la superficie arrachée;

b)

la replantation est destinée à la production de vins sans indication géographique à condition que le demandeur prenne les mêmes engagements en ce qui concerne les nouvelles plantations que ceux fixés à l'annexe I, section A, point 2), et section B, point 2), du présent règlement.

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