Par dérogation au premier alinéa, les producteurs qui ont arraché une superficie plantée en vigne conformément à l’article 216, paragraphe 1, du présent règlement ou à l’article 58, paragraphe 1, premier alinéa, point o), du règlement (UE) 2021/2115 ne sont pas autorisés à demander et à recevoir une autorisation de replantation pour cette superficie.
2. Les États membres peuvent octroyer l'autorisation visée au paragraphe 1 aux producteurs s'engageant à arracher une superficie plantée en vigne si l'arrachage de la superficie en question est effectué au plus tard à la fin de la quatrième année à compter de la date à laquelle les nouvelles vignes ont été plantées. 3. L’autorisation visée au paragraphe 1 du présent article est valable pour l’exploitation sur laquelle l’arrachage a été réalisé. Les États membres peuvent, sur la base d’une recommandation d’une organisation professionnelle reconnue visée aux articles 152, 156 et 157 du présent règlement ou d’un groupement de producteurs visé aux articles 32 et 33 du règlement (UE) 2024/1143, limiter, dans des zones sur lesquelles peuvent être produits des vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, l’utilisation des autorisations de replantation résultant de l’arrachage de vignobles en dehors de cette zone. 3 bis.Un État membre peut subordonner l’octroi des autorisations de replantation visées au paragraphe 1 à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a)l’autorisation est utilisée dans la même zone géographique, définie par l’État membre, que celle dans laquelle se situaient les vignes arrachées concernées, lorsque le maintien de la viticulture dans cette zone géographique est justifié par des motifs socio-économiques ou environnementaux;
b)seules les vignes produisant certains types de vin et les méthodes de production qui ne sont pas définies par l’État membre comme augmentant considérablement le rendement moyen de la région de production, ou seules les méthodes de production traditionnelles de cette région sont utilisées lorsque la superficie arrachée concernée est située dans une région de production que l’État membre a classée comme touchée par un déséquilibre structurel du marché;
c)l’autorisation n’est pas utilisée dans une région de production différente de celle dans laquelle se situe la superficie arrachée lorsque l’État membre a classé cette autre région de production comme touchée par un déséquilibre structurel du marché;
d)les États membres peuvent fixer des critères pour l’attribution et la gestion des autorisations de replantation afin d’éviter l’augmentation des superficies viticoles et de la production de vin dans les régions exposées à une offre excédentaire et dans lesquelles des mesures de crise ont été appliquées, ainsi que pour tenir compte de l’évolution du marché, conformément à leurs stratégies sectorielles nationales ou régionales.
Les conditions visées au deuxième alinéa, points b), c) et d), ne s’appliquent pas aux autorisations de replantation dans les zones caractérisées par une difficulté exceptionnelle de culture due aux facteurs structurels et morphologiques visés à l’annexe II, partie D, du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission ( 6 ).
4. Le présent article ne s'applique pas en cas d'arrachage de plantations non autorisées.