Article 15 - Lots de produits originaires de pays tiers ou de produits de l'Union initialement exportés vers un pays tiers


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   En ce qui concerne le transport, au sein du territoire douanier de l'Union, d'un lot de produits originaires de pays tiers mis en libre pratique, le document d'accompagnement est établi sur la base du document VI-1 visé à l'article 20 ou d'un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 et comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'avoir accès à ces informations:

a)

le numéro du document VI-1 ou la référence d'un des documents visés aux articles 26 et 27;

b)

le nom et l'adresse de l'organisme du pays tiers ayant établi le document visé au point a) ou ayant autorisé son établissement par un producteur;

c)

la date à laquelle le document visé au point a) a été établi.

L'opérateur est en mesure de présenter le document VI-1, un document équivalent tel que visé aux articles 26 ou 27 ou l'extrait VI-2 visé à l'article 22 à la demande des autorités compétentes des États membres.

2.   Pour le transport sur le territoire douanier de l'Union d'un lot de produits vitivinicoles originaires de l'Union, expédiés initialement dans un pays tiers ou un territoire énuméré à l'article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/118/CE, le document d'accompagnement comporte les informations suivantes ou permet aux autorités compétentes d'y avoir accès:

a)

la référence au document d'accompagnement visé à l'article 10, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent règlement, établi aux fins de l'expédition initiale, ou

b)

les références à d'autres pièces justificatives produites par l'importateur pour démontrer l'origine du produit, et jugées satisfaisantes par l'autorité compétente lors de la mise en libre pratique dans l'Union.

3.   En cas d'utilisation du système informatisé visé à l'article 21, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE, ou d'un système d'information mis en place par l'État membre d'expédition, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article doivent être versées dans le système utilisé.

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