La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:
a)les îles Canaries;
b)les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;
c)les îles Åland;
d)les îles anglo-normandes.
3.La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires situés dans le champ de l'article 299, paragraphe 4, du traité, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:
a)l'île d'Helgoland;
b)le territoire de Büsingen;
c)Ceuta;
d)Melilla;
e)Livigno.
4. L'Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1 er s'appliquent aux îles Canaries — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1 er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration. 5. ►M2 La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1 er s'appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1 er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration. ◄ 6. Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution grecque.