Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 juillet 2022
Sortie de vigueur : 13 février 2023
1.   La présente directive et les directives visées à l'article 1 er s'appliquent au territoire de la Communauté. 2.  

La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires suivants faisant partie du territoire douanier de la Communauté:

a) 

les îles Canaries;

b) 

les territoires français visés à l'article 349 et à l'article 355, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;

c) 

les îles Åland;

d) 

les îles anglo-normandes.

3.  

La présente directive et les directives visées à l'article 1er ne s'appliquent pas aux territoires situés dans le champ de l'article 299, paragraphe 4, du traité, ni aux autres territoires suivants ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté:

a) 

l'île d'Helgoland;

b) 

le territoire de Büsingen;

c) 

Ceuta;

d) 

Melilla;

e) 

Livigno.

4.   L'Espagne peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1 er s'appliquent aux îles Canaries — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1 er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration. 5.   ►M2  La France peut notifier, par une déclaration, que la présente directive et les directives visées à l'article 1 er s'appliquent aux territoires visés au paragraphe 2, point b), — sous réserve de mesures d'adaptation à la situation d'ultrapériphéricité de ces territoires — pour l'ensemble ou certains des produits soumis à accise visés à l'article 1 er, à partir du premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de cette déclaration.  ◄ 6.   Les dispositions de la présente directive ne font pas obstacle au maintien en Grèce du statut spécifique accordé au mont Athos tel qu'il est garanti par l'article 105 de la constitution grecque.

Décisions8


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 septembre 2017, n° 15/00144
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de BASSE-TERRE, du 05 ovembre 2014, enregistrée sous le n° 1111000119 […] Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en remboursement mais incompétent pour le surplus, a déclaré prescrite l'action en remboursement du droit de consommation payé par la société PHP TRADING entre le 1 er janvier 2001 et le 20 octobre 2007, a débouté la société PHP TRADING de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 septembre 2017, n° 15/00147
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal d'instance de BASSE-TERRE, du 05 novembre 2014, enregistrée sous le n° 1111000121 […] Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en remboursement mais incompétent pour le surplus, a déclaré prescrite l'action en remboursement du droit de consommation payé par la SOMAF entre le 1 er janvier 2001 et le 20 octobre 2007, a débouté la SOMAF de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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3Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre, 4 septembre 2017, n° 15/00194
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la cour : jugement du tribunal d'instance de BASSE-TERRE, du 05 Novembre 2014, enregistrée sous le n° 1111000120 […] Par jugement du 5 novembre 2014, le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître de l'action en remboursement mais incompétent pour le surplus, a déclaré prescrite l'action en remboursement du droit de consommation payé par la SCGTA entre le 1 er janvier 2001 et le 20 octobre 2007, a débouté la société SCGTA de ses demandes et l'a condamnée à payer à la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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