Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 mars 2018
Sortie de vigueur : 13 juin 2019

1.   Les États membres prévoient des contrôles dans la mesure où ceux-ci s'avèrent nécessaires pour assurer l'application correcte des règles relatives au régime d'autorisations de plantations de vigne, au casier viticole, aux documents d'accompagnement et à la certification, aux importations de vin, au registre des entrées et des sorties et aux déclarations obligatoires prévues pour ce secteur par l'article 90 et la partie II, titre I, chapitre III, et titre II, chapitre II, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013 et par le présent règlement. Les États membres mettent en place un système de contrôles officiels efficaces et fondés sur les risques.

2.   Les contrôles officiels sont effectués par la ou les autorités compétentes conformément aux principes généraux établis par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil (18), sans préjudice des dispositions du présent règlement et du chapitre VI du règlement d'exécution (UE) 2018/274.

L'article 59 du règlement (UE) no 1306/2013 s'applique mutatis mutandis au régime d'autorisations de plantations de vigne.

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis aux contrôles des produits vitivinicoles bénéficiant d'une AOP ou d'une IGP faisant l'objet de la partie II, titre II, chapitre I, section 2, du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne le respect des exigences du cahier des charges de ces produits.

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