Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 5 janvier 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 15 mars 2017 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 7 avril 2017 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et abrogeant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du Conseil (règlement sur les contrôles officiels) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 66
Annulation —
) Il résulte clairement des dispositions du paragraphe 2 de l'article 1er, de l'article 66 et du paragraphe 1 de l'article 68 du règlement (UE) n° 2017/625 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 que les autorités compétentes d'un Etat membre sont tenues, d'une part, d'invalider les certificats officiels et, le cas échéant, […] D'une part, aux termes du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (UE) du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, […]
—
[…] L'article 36 dudit règlement, tel que modifié par le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2017, concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 999/2001, (CE) no 396/2005, […]
Rejet —
[…] à titre subsidiaire, elle sollicite une substitution de motif tiré de ce que l'entrée sur le territoire des lots pouvait également être refusée sur le fondement de l'article 66 du règlement (UE) 2017/625 ;
Commentaires • 82
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2, son article 114, et son article 168, paragraphe 4, point b),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
vu l’avis du Comité des régions (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
- JSM TELECOM
- Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 17 mars 2023, n° 21/02899
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp fond, 25 mars 2025, n° 24/08444
- THE ONE STUDIO (BOULOGNE-BILLANCOURT, 947643904)
- WILFIX (NANTES, 833001050)
- Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 26 mars 2024, n° 21/04421
- Tribunal Judiciaire de Lyon, 2e chambre cabinet 1, 25 juin 2024, n° 24/00536
- Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2024, n° 2404345
- Tribunal administratif de Montreuil, 11ème chambre, 24 février 2025, n° 2304554
- COGE + (STRASBOURG, 834792137)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, 4e chambre cab c, 16 janvier 2025, n° 24/08499
- Tribunal Judiciaire d'Évry, J l d ho, 8 octobre 2024, n° 24/03038
- Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 25 mai 2020, n° 19/00104
- Article 1991 du Code civil
- BENOITON (LE TAMPON, 388708208)
- CJUE, n° C-496/22, Arrêt de la Cour, EI contre SC Brink’s Cash Solutions SRL, 5 octobre 2023
- Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 18 février 2014, n° 13/12255
- Article R130-4 du Code de la route
- POMPES FUNEBRES CAUDY DESHORS (CHAMBOULIVE, 853042570)
- SAINT CLOUD DISTRIBUTION (SAINT-CLOUD, 884188657)