Règlement d'exécution (UE) 2017/53 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du butan-1-ol, de l'hexan-1-ol, de l'octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l'heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l'éthanol, de l'acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l'hexanal, de l'octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l'heptanal, de l'undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide propionique, de l'acide valérique, de l'acide hexanoïque, de l'acide octanoïque, de l'acide décanoïque, de l'acide dodécanoïque, de l'acide oléique, de l'acide hexadécanoïque, de l'acide tétradécanoïque, de l'acide heptanoïque, de l'acide nonanoïque, de l'acétate d'éthyle, de l'acétate de propyle, de l'acétate de butyle, de l'acétate d'hexyle, de l'acétate d'octyle, de l'acétate de nonyle, de l'acétate de décyle, de l'acétate de dodécyle, de l'acétate d'heptyle, de l'acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d'hexyle, du butyrate d'octyle, du décanoate d'éthyle, de l'hexanoate d'éthyle, de l'hexanoate de propyle, de l'hexanoate de pentyle, de l'hexanoate d'hexyle, de l'hexanoate de méthyle, du formiate d'éthyle, du dodécanoate d'éthyle, du tétradécanoate d'éthyle, du nonanoate d'éthyle, de l'octanoate d'éthyle, du propionate d'éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d'éthyle, du valérate de butyle, de l'hex-3-énoate d'éthyle, de l'hexadécanoate d'éthyle, du trans-2-buténoate d'éthyle, de l'undécanoate d'éthyle, de l'isovalérate de butyle, de l'isobutyrate d'hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d'hexyle, du citrate de triéthyle, de l'isovalérate d'hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Règlement d'exécution (UE) 2017/53 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du butan-1-ol, de l'hexan-1-ol, de l'octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l'heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l'éthanol, de l'acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l'hexanal, de l'octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l'heptanal, de l'undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide propionique, de l'acide valérique, de l'acide hexanoïque, de l'acide octanoïque, de l'acide décanoïque, de l'acide dodécanoïque, de l'acide oléique, de l'acide hexadécanoïque, de l'acide tétradécanoïque, de l'acide heptanoïque, de l'acide nonanoïque, de l'acétate d'éthyle, de l'acétate de propyle, de l'acétate de butyle, de l'acétate d'hexyle, de l'acétate d'octyle, de l'acétate de nonyle, de l'acétate de décyle, de l'acétate de dodécyle, de l'acétate d'heptyle, de l'acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d'hexyle, du butyrate d'octyle, du décanoate d'éthyle, de l'hexanoate d'éthyle, de l'hexanoate de propyle, de l'hexanoate de pentyle, de l'hexanoate d'hexyle, de l'hexanoate de méthyle, du formiate d'éthyle, du dodécanoate d'éthyle, du tétradécanoate d'éthyle, du nonanoate d'éthyle, de l'octanoate d'éthyle, du propionate d'éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d'éthyle, du valérate de butyle, de l'hex-3-énoate d'éthyle, de l'hexadécanoate d'éthyle, du trans-2-buténoate d'éthyle, de l'undécanoate d'éthyle, de l'isovalérate de butyle, de l'isobutyrate d'hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d'hexyle, du citrate de triéthyle, de l'isovalérate d'hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )
Version6 février 2017
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Version23 février 2025
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 23 février 2025 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2016 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 janvier 2017 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) 2017/53 de la Commission du 14 décembre 2016 concernant l'autorisation du butan-1-ol, de l'hexan-1-ol, de l'octan-1-ol, du nonan-1-ol, du dodécan-1-ol, de l'heptan-1-ol, du décan-1-ol, du pentan-1-ol, de l'éthanol, de l'acétaldéhyde, du propanal, du butanal, du pentanal, de l'hexanal, de l'octanal, du décanal, du dodécanal, du nonanal, de l'heptanal, de l'undécanal, du 1,1-diéthoxyéthane, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide propionique, de l'acide valérique, de l'acide hexanoïque, de l'acide octanoïque, de l'acide décanoïque, de l'acide dodécanoïque, de l'acide oléique, de l'acide hexadécanoïque, de l'acide tétradécanoïque, de l'acide heptanoïque, de l'acide nonanoïque, de l'acétate d'éthyle, de l'acétate de propyle, de l'acétate de butyle, de l'acétate d'hexyle, de l'acétate d'octyle, de l'acétate de nonyle, de l'acétate de décyle, de l'acétate de dodécyle, de l'acétate d'heptyle, de l'acétate de méthyle, du butyrate de méthyle, du butyrate de butyle, du butyrate de pentyle, du butyrate d'hexyle, du butyrate d'octyle, du décanoate d'éthyle, de l'hexanoate d'éthyle, de l'hexanoate de propyle, de l'hexanoate de pentyle, de l'hexanoate d'hexyle, de l'hexanoate de méthyle, du formiate d'éthyle, du dodécanoate d'éthyle, du tétradécanoate d'éthyle, du nonanoate d'éthyle, de l'octanoate d'éthyle, du propionate d'éthyle, du propionate de méthyle, du valérate d'éthyle, du valérate de butyle, de l'hex-3-énoate d'éthyle, de l'hexadécanoate d'éthyle, du trans-2-buténoate d'éthyle, de l'undécanoate d'éthyle, de l'isovalérate de butyle, de l'isobutyrate d'hexyle, du 2-méthylbutyrate de méthyle, du 2-méthylbutyrate d'hexyle, du citrate de triéthyle, de l'isovalérate d'hexyle et du 2-méthylvalerate de méthyle en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ) |
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Version du 23 février 2025 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,
considérant ce qui suit: