Date de la signification ou de la notification
1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.
2. Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.
3. Tout État membre peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pendant une période de transition de cinq ans, pour des motifs valables.
Il peut renouveler cette période de transition tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique. Il communique à la Commission la teneur d'une telle dérogation et les circonstances de l'espèce.
L'opposition de la demanderesse est fondée sur l'argumentation que les arbitres ont commis des excès de pouvoir ou de compétence au regard des dispositions de l'article 1240 du nouveau code de procédure civile, sinon de l'article 1134 du code civil, de sorte que par application de l'article 1244, 4° du nouveau code de procédure civile, il y avait lieu à annulation de la sentence arbitrale conformément à l'article 1246 du même code. […] L'appelante renvoie à l'article 9(1) du règlement (CE) no 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, […]
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