Article 9 du Règlement (CE) 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale

Date de la signification ou de la notification

1. Sans préjudice de l'article 8, la date de la signification ou de la notification d'un acte effectuée en application de l'article 7 est celle à laquelle l'acte a été signifié ou notifié conformément à la législation de l'État membre requis.

2. Toutefois, lorsqu'un acte doit être signifié ou notifié dans un délai déterminé dans le cadre d'une procédure à introduire ou en cours dans l'État membre d'origine, la date à prendre en considération à l'égard du requérant est celle fixée par la législation de cet État membre.

3. Tout État membre peut déroger aux dispositions des paragraphes 1 et 2 pendant une période de transition de cinq ans, pour des motifs valables.

Il peut renouveler cette période de transition tous les cinq ans pour des raisons tenant à son système juridique. Il communique à la Commission la teneur d'une telle dérogation et les circonstances de l'espèce.