Règlement (CE) 1980/2001 du 10 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancéAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 14 octobre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 10 octobre 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 11 octobre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 1980/2001 de la Commission du 10 octobre 2001 fixant, pour la campagne de commercialisation 2000/2001, la production estimée d'huile d'olive ainsi que le montant de l'aide unitaire à la production qui peut être avancé |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement n° 136/66/CEE du Conseil du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1513/2001(2),
vu le règlement (CEE) n° 2261/84 du Conseil du 17 juillet 1984 arrêtant les règles générales relatives à l'octroi de l'aide à la production d'huile d'olive et aux organisations de producteurs(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1638/98(4), et notamment son article 17 bis, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 5 du règlement n° 136/66/CEE prévoit que l'aide unitaire à la production doit être réduite dans chaque État membre dont la production effective dépasse la quantité nationale garantie correspondante visée au paragraphe 3 dudit article. En vue d'évaluer l'importance dudit dépassement il convient de prendre en compte, pour l'Espagne, la Grèce, le Portugal, la France et l'Italie, les estimations de production d'olives de table transformées en huile d'olive et exprimées en équivalent huile d'olive sur base des coefficients afférents respectivement visés dans les décisions de la Commission 98/605/CE(5), 98/619/CE(6), 98/620/CE(7), 1999/715/CE(8) et 2000/227/CE(9).
(2) L'article 17 bis du règlement (CEE) n° 2261/84 prévoit que, afin de déterminer le montant unitaire de l'aide à la production d'huile d'olive qui peut être avancé, il y a lieu d'établir la production estimée relative à la campagne concernée. Ce montant doit être fixé à une niveau tel que tout risque de paiement indu aux oléiculteurs soit évité. Ledit montant concerne également les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive.
(3) Afin d'établir la production estimée, les États membres doivent communiquer à la Commission les données relatives aux prévisions de production en huile d'olive et, le cas échéant, en olives de table pour chaque campagne. La Commission peut avoir recours à d'autres sources d'informations. Sur cette base, il convient de fixer la production estimée de chaque État membre, pour l'huile d'olive et les olives de table exprimées en équivalent huile d'olive, aux niveaux indiqués ci-après.
(4) Il convient de tenir compte, pour la détermination du montant de l'avance, de la retenue pour les actions d'amélioration de la qualité prévue par le règlement (CE) n° 1414/97 du Conseil(10).
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: