Règlement (CEE) 2021/75 du 31 juillet 1975 fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 4 août 1975 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 31 juillet 1975 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 4 août 1975 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n 2021/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application |
Décisions • 3
—
[…] Conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 2448/75 de la Commission, du 25 septembre 1975, portant suspension des montants compensatoires monétaires pour certains vins ( JO no L 250, du 26 septembre 1975, p. 29), l'application des montants compensatoires monétaires arrêtés en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2021/75 de la Commission, du 31 juillet 1975, fixant les montants compensatoires monétaires ainsi que certains taux nécessaires à leur application, a été suspendue dans le secteur du vin sauf, en Allemagne, pour les vins suivants, avec effet au 29 septembre 1975:
—
[…] A cet égard, le texte déterminant a été tout d'abord le règlement de la Commission no 539/75 du 28 février 1975 (JO no L 57 du 3. 3. 1975, p. 2); les montants applicables aux différents États membres ont été fixés dans son annexe I, partie 6. […] Le règlement no 539/75 a été annulé, dans son ensemble à compter du 4 août 1975, par le règlement de la Commission no 2021/75 du 31 juillet (JO no L 205 du 4 8. 1975, p. 1). […]
—
[…] Qu ' a l ' epoque des importations en cause , le reglement n 539/75 , tel que modifie par le reglement n 722/75 , avait ete remplace par le reglement de la commission n 2021/75 du 31 juillet 1975 fixant les montants compensatoires monetaires ainsi que certains taux necessaires a leur application ( jo n l 205 , p.1 ) , entre en vigueur le 4 aout 1975 , reglement qui , a la partie 6 de son annexe i relative au secteur du vin , ne fixait des montants compensatoires que pour l ' allemagne et maintenait ainsi la situation deja etablie par le reglement n 722/75 ;