Règlement (CEE) 2355/84 du 13 août 1984 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux horloges, pendules, réveils et appareils d' horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, de la position 91
Règlement (CEE) 2355/84 du 13 août 1984 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux horloges, pendules, réveils et appareils d' horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, de la position 91Abrogé
Version18 août 1984
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 août 1984 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 août 1984 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 août 1984 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) no 2355/84 de la Commission du 13 août 1984 portant rétablissement de la perception des droits de douane applicables aux horloges, pendules, réveils et appareils d' horlogerie similaires à mouvement autre que de montre, de la position 91.04 du tarif douanier commun, originaires de Hong-kong, bénéficiaire des préférences tarifaires prévues par le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil |
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Version du 18 août 1984 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS
EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 3569/83 du Conseil, du 16 décembre 1983, portant application de préférences tarifaires généralisées pour l'année 1984 à certains produits industriels originaires de pays en voie de développement (1), et notamment son article 13,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: