Le présent règlement prévoit:
1) la structure du prospectus visée à l’article 5 de la directive 2003/71/CE;
2) les informations minimales à inclure dans un prospectus, conformément à l’article 7 de la directive 2003/71/CE;
4) les modalités selon lesquelles des informations peuvent être incluses dans un prospectus par référence, conformément à l’article 11 de la directive 2003/71/CE;