Le présent règlement prévoit:
| 1) | la structure du prospectus visée à l'article 5 de la directive 2003/71/CE; |
| 2) | les informations à inclure au minimum dans un prospectus, conformément à l'article 7 de la directive 2003/71/CE; |
| 3) | la méthode de publication visée à l'article 10 de la directive 2003/71/CE; |
| 4) | les modalités selon lesquelles des informations peuvent être incluses dans un prospectus par référence, conformément à l'article 11 de la directive 2003/71/CE; |
| 5) | les méthodes de publication d'un prospectus de nature à garantir sa mise à la disposition du public, conformément à l'article 14 de la directive 2003/71/CE; |
| 6) | les méthodes de diffusion des communications à caractère promotionnel visées à l'article 15 de la directive 2003/71/CE. |