Le prospectus est établi selon l'un des schémas et modules exposés aux articles 4 à 20 ou l'une de leurs combinaisons prévues à l'article 21 pour les différentes catégories de valeurs mobilières.
Le prospectus contient les éléments d'information exigés aux annexes I à XVII selon le type d'émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés, conformément aux schémas et modules prévus aux articles 4 à 20. Une autorité compétente ne peut exiger qu'un prospectus contienne des éléments d'information non prévus dans les annexes I à XVIII.
Afin d'assurer le respect de l'obligation visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, lorsqu'elle approuve un prospectus conformément à l'article 13 de cette directive, peut exiger que les données communiquées par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé soient complétées au cas par cas, pour chacun des éléments d'information requis.