1. Le prospectus de base est établi selon l’un des schémas et modules prévus par le présent règlement ou l’une de leurs combinaisons, conformément aux combinaisons établies à l’annexe XVIII pour les différentes catégories de valeurs mobilières.
Le prospectus de base contient les éléments d’information exigés aux annexes I à XVII, à l’annexe XX et aux annexes XXIII à XXX, selon le type d’émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés. Les autorités compétentes n’exigent pas qu’un prospectus de base contienne des éléments d’information non prévus aux annexes I à XVII, XX et XXIII à XXX.
Afin d’assurer le respect de l’obligation énoncée à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, lorsqu’elle approuve un prospectus de base conformément à l’article 13 de ladite directive, peut, au cas par cas, exiger que les données communiquées par l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé soient complétées pour chacun des éléments d’information requis.
Lorsque l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé doit inclure un résumé dans un prospectus de base, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE, l’autorité compétente de l’État membre d’origine, lorsqu’elle approuve le prospectus de base conformément à l’article 13 de ladite directive, peut, au cas par cas, exiger que certaines données communiquées dans le prospectus soient incluses dans le résumé.
1 bis. Le prospectus de base peut contenir des options en ce qui concerne les informations relevant des Catégorie A, Catégorie B et Catégorie C exigées par les schémas et modules de la note relative aux valeurs mobilières, et figurant à l’annexe XX. Les conditions définitives déterminent laquelle de ces options s’applique à l’émission en question en se référant aux sections pertinentes du prospectus de base ou en reproduisant ces informations.
2. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut omettre les éléments d'information qui ne sont pas connus au moment de l'approbation du prospectus de base et qui ne peuvent être déterminés qu'au moment de l'émission.
3. Les combinaisons prévues au tableau de l'annexe XVIII sont obligatoires pour l'élaboration des prospectus de base relatifs aux catégories de valeurs mobilières visées dans ledit tableau.
Cependant, pour les valeurs mobilières qui ne sont pas couvertes par ces combinaisons, d'autres combinaisons peuvent être utilisées.
4. Les conditions définitives se rapportant au prospectus de base ne contiennent que les éléments suivants:
a) dans les différentes notes relatives aux valeurs mobilières ayant servi de base à l’élaboration du prospectus de base, les éléments d’information relevant des catégories B et C, figurant à l’annexe XX. Lorsqu’un élément n’est pas pertinent pour un prospectus, il figure dans les conditions définitives accompagné de la mention «sans objet»;
b) sur base volontaire, toute «information supplémentaire» visée à l’annexe XXI;
c) toute répétition d’options figurant déjà dans le prospectus de base et toute référence à de telles options, dès lors qu’elles concernent l’émission en question;
Les conditions définitives ne modifient ni ne remplacent aucune information du prospectus de base.
5. Outre les données requises dans les schémas et modules prévus aux articles 4 à 20, le prospectus de base contient les informations ci-après:
1) l’indication des informations qui figureront dans les conditions définitives;
1 bis) une section contenant un modèle, la «forme des conditions définitives», qui doit être complété pour chaque émission particulière;
2) le mode de publication des conditions définitives; si l'émetteur n'est pas en mesure de déterminer ce mode de publication au moment de l'approbation du prospectus, une indication de la manière dont le public sera informé du mode de publication des conditions définitives;
3) en cas d'émission de titres autres que de capital au sens de l'article 5, paragraphe 4, point a), de la directive 2003/71/CE, une description générale du programme.
6. Seules les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après peuvent faire l'objet d'un prospectus de base couvrant l'émission de plusieurs catégories de valeurs mobilières, ainsi que des conditions finales s'y rapportant:
1) les titres adossés à des actifs;
2) les warrants qui remplissent les conditions prévues à l'article 17;
3) les titres autres que de capital visés à l'article 5, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/71/CE;
4) tous les autres titres autres que de capital, y compris les warrants, exception faite de ceux visés au point 2).
Dans le prospectus de base, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sépare clairement les informations propres à chacune des valeurs mobilières appartenant aux catégories ci-dessus.
7. Lorsqu'un fait, une erreur ou une inexactitude au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE survient entre l'approbation du prospectus de base et la clôture définitive de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé publie un supplément avant la clôture définitive de l'offre ou l'admission des valeurs mobilières à la négociation.
Lorsque l’émetteur doit établir un supplément concernant des informations d’un prospectus de base qui ne se rapportent qu’à une ou plusieurs émissions particulières, le droit des investisseurs de retirer leur acceptation prévu par l’article 16, paragraphe 2, de la directive 2003/71/CE ne s’applique qu’aux émissions concernées et non aux autres émissions de valeurs mobilières utilisant le prospectus de base.