1. Le prospectus de base est établi selon l'un des schémas et modules visés aux articles 4 à 20, ou l'une de leurs combinaisons prévues à l'annexe XVIII pour les différentes catégories de valeurs mobilières considérées.
Le prospectus de base contient les éléments d'information exigés aux annexes I à XVII selon le type d'émetteur et la catégorie de valeurs mobilières concernés, conformément aux schémas et modules visés aux articles 4 à 20. Aucune autorité compétente ne peut exiger que le prospectus de base contienne des éléments d'information non prévus dans les annexes I à XVII.
Afin d'assurer le respect de l'obligation énoncée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine, lorsqu'elle approuve un prospectus de base conformément à l'article 13 de ladite directive, peut exiger que les données communiquées par l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé soient complétées au cas par cas, pour chacun des éléments d'information requis.
2. L'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé peut omettre les éléments d'information qui ne sont pas connus au moment de l'approbation du prospectus de base et qui ne peuvent être déterminés qu'au moment de l'émission.
3. Les combinaisons prévues au tableau de l'annexe XVIII sont obligatoires pour l'élaboration des prospectus de base relatifs aux catégories de valeurs mobilières visées dans ledit tableau.
Cependant, pour les valeurs mobilières qui ne sont pas couvertes par ces combinaisons, d'autres combinaisons peuvent être utilisées.
4. Les conditions définitives se rapportant à un prospectus de base reprennent uniquement les éléments d'information contenus dans les différentes notes relatives aux valeurs mobilières sur la base desquelles le prospectus de base est établi.
5. Outre les données requises dans les schémas et modules prévus aux articles 4 à 20, le prospectus de base contient les informations ci-après:
| 1) | l'indication des informations qui figureront dans les conditions définitives; |
| 2) | le mode de publication des conditions définitives; si l'émetteur n'est pas en mesure de déterminer ce mode de publication au moment de l'approbation du prospectus, une indication de la manière dont le public sera informé du mode de publication des conditions définitives; |
| 3) | en cas d'émission de titres autres que de capital au sens de l'article 5, paragraphe 4, point a), de la directive 2003/71/CE, une description générale du programme. |
6. Seules les catégories de valeurs mobilières énumérées ci-après peuvent faire l'objet d'un prospectus de base couvrant l'émission de plusieurs catégories de valeurs mobilières, ainsi que des conditions finales s'y rapportant:
| 1) | les titres adossés à des actifs; |
| 2) | les warrants qui remplissent les conditions prévues à l'article 17; |
| 3) | les titres autres que de capital visés à l'article 5, paragraphe 4, point b), de la directive 2003/71/CE; |
| 4) | tous les autres titres autres que de capital, y compris les warrants, exception faite de ceux visés au point (2). |
Dans le prospectus de base, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé sépare clairement les informations propres à chacune des valeurs mobilières appartenant aux catégories ci-dessus.
7. Lorsqu'un fait, une erreur ou une inexactitude au sens de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 2003/71/CE survient entre l'approbation du prospectus de base et la clôture définitive de l'offre ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé, l'émetteur, l'offreur ou la personne qui sollicite l'admission à la négociation sur un marché réglementé publie un supplément avant la clôture définitive de l'offre ou l'admission des valeurs mobilières à la négociation.