Règlement (CE) 2464/2001 du 14 décembre 2001Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 18 décembre 2001 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 décembre 2001 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 15 décembre 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2464/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 1623/2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2826/2000(2), et notamment ses articles 26, 33, 36 et 37,
considérant ce qui suit:
(1) Les articles 52 à 57 du règlement (CE) n° 1623/2000 de la Commission(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2047/2001(4), prévoient les modalités du régime applicable aux vins issus de raisins qui sont classés en même temps comme raisins de cuve et comme raisins à d'autres utilisations. Il est nécessaire d'adapter ce régime aux réalités actuelles de marché et de moderniser son déroulement.
(2) Le règlement (CE) n° 1493/1999 prévoit que la partie de ces vins qui n'est pas considérée comme "normalement vinifiée" soit distillée. Afin d'éviter chaque doute d'application, il convient de confirmer explicitement la définition de cette quantité.
(3) En ce qui concerne les vins issus des raisins figurant dans le classement simultanément en tant que variétés à raisins de cuve et en tant que variétés destinées à l'élaboration d'eau-de-vie de vin à appellation d'origine, la partie de ces vins considérée comme "normalement vinifiée" est modifiée dans certaines régions pour prendre en compte la baisse importante de la production d'eau-de-vie de vin dans ces mêmes régions. Néanmoins, cette modification est limitée à deux années de campagne car un examen approfondi sur le fonctionnement de ce système dans les régions concernées est prévu.
(4) En ce qui concerne les régions avec une production élevée de ces vins et, en conséquence, de la probabilité de distillation de quantités de vin importantes, il convient, pour faciliter le déroulement et le contrôle communautaire du système, de déterminer la quantité du vin à distiller au niveau de la région et de laisser les détails de la mise en application adéquate de l'obligation de distiller auprès des producteurs individuels aux États membres. Dans ce cas, il convient donc, d'une part, de ne déclencher la distillation que si la production totale destinée à la vinification de la région dépasse la quantité totale normalement vinifiée de la région et, d'autre part, pour garantir que ce système différent soit applicable par l'État membre, de permettre une différence entre la somme des obligations individuelles et la quantité régionale totale à distiller.
(5) Finalement, un aménagement rédactionnel de certains articles se révèle nécessaire.
(6) Comme les mesures prévues n'affectent pas les droits des opérateurs concernés et doivent couvrir toute la campagne, il convient de pouvoir les mettre en oeuvre dès le début de l'année de la campagne en cours.
(7) Le comité de gestion des vins n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: