Règlement (CE) 533/2004 du 22 mars 2004 relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 18 mars 2008 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 22 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 533/2004 du Conseil du 22 mars 2004 relatif à l'établissement de partenariats européens dans le cadre du processus de stabilisation et d'association |
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 181 A, paragraphe 2, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Feira, qui s'est tenu les 19 et 20 juin 2000, a confirmé que son objectif reste l'intégration la plus complète possible des pays des Balkans occidentaux dans le courant dominant politique et économique de l'Europe et a reconnu que tous les pays concernés sont des candidats potentiels à l'adhésion à l'Union européenne.
(2) La déclaration de Zagreb, adoptée lors du sommet qui s'est tenu le 24 novembre 2000 entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne et des pays participant au processus de stabilisation et d'association, a reconnu que la perspective d'adhésion offerte dépend du respect des critères définis au Conseil européen de Copenhague de juin 1993 et des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des accords de stabilisation et d'association, notamment de ceux portant sur la coopération régionale.
(3) Le Conseil européen de Thessalonique, qui s'est réuni les 19 et 20 juin 2003, a réaffirmé qu'il était résolu à soutenir pleinement et efficacement la perspective européenne des pays des Balkans occidentaux, précisant qu'ils feront partie intégrante de l'Union européenne dès qu'ils répondront aux critères établis. Il a approuvé les conclusions du Conseil du 16 juin 2003 et notamment l'annexe intitulée "Agenda de Thessalonique pour les Balkans occidentaux: progresser sur la voie de l'intégration européenne". L'"Agenda de Thessalonique" définit les moyens permettant d'intensifier le processus de stabilisation et d'association, en particulier par l'élaboration de partenariats européens.
(4) Selon la déclaration de Thessalonique adoptée lors du sommet organisé entre l'Union européenne et les pays des Balkans occidentaux le 21 juin 2003, l'"Agenda de Thessalonique" est considéré comme devant être une priorité commune, que l'Union et les pays des Balkans occidentaux s'engagent à mettre en oeuvre. Le processus de stabilisation et d'association enrichi demeure le cadre général du parcours européen des pays des Balkans occidentaux jusqu'à leur adhésion future.
(5) Les partenariats européens en faveur des pays des Balkans occidentaux recenseront les actions à entreprendre en priorité en vue de soutenir les efforts qu'ils déploient pour se rapprocher de l'Union européenne et en établiront une liste qui servira de référence pour évaluer les progrès réalisés. Ils seront adaptés aux besoins spécifiques des pays et à leurs niveaux de préparation respectifs, ainsi qu'aux spécificités du processus de stabilisation et d'association, notamment la coopération régionale. Dans le cadre de l'élaboration des partenariats européens, des consultations informelles auront lieu avec les pays et, s'il y a lieu, avec la communauté internationale plus large.
(6) Le rôle des partenariats européens, mis à jour selon les besoins, est d'aider les pays des Balkans occidentaux à se préparer à l'adhésion dans un cadre cohérent et à élaborer des plans d'action, assortis d'un calendrier de réformes et définissant les moyens précis par lesquels ils ont l'intention de satisfaire aux exigences d'une plus grande intégration dans l'Union européenne.
(7) Il est approprié de concentrer l'aide communautaire sur les tâches à définir dans le cadre des partenariats européens, qui fourniront des orientations pour l'assistance financière et respecteront des principes, des priorités et des conditions déterminés.
(8) L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux en vertu du processus de stabilisation et d'association sera octroyée par l'intermédiaire des instruments financiers appropriés, en particulier le règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(2); en conséquence, le présent règlement n'aura pas d'incidences financières.
(9) La programmation des ressources financières constituant l'aide communautaire devrait reposer sur les priorités des partenariats européens et être arrêtée conformément aux procédures fixées dans le cadre des instruments financiers concernés.
(10) La révision des priorités établies dans les partenariats européens peut avoir une incidence politique importante sur les relations avec les pays des Balkans occidentaux. Il convient donc que le Conseil adopte les principes, priorités et conditions applicables à chaque partenariat européen.
(11) Le suivi de ces partenariats européens est assuré dans le cadre des mécanismes établis au titre du processus de stabilisation et d'association, notamment les rapports annuels sur le processus de stabilisation et d'association,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: