Règlement d'exécution (UE) 1322/2011 du 16 décembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation
Règlement d'exécution (UE) 1322/2011 du 16 décembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importationAbrogé
Version17 décembre 2011
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 17 décembre 2011 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 16 décembre 2011 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 17 décembre 2011 |
| Titre complet : | Règlement d'exécution (UE) n ° 1322/2011 de la Commission du 16 décembre 2011 modifiant l’annexe I du règlement (CE) n ° 517/94 du Conseil relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite ce texte
Texte du document
Version du 17 décembre 2011 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 28,
considérant ce qui suit: