Règlement (CEE) 3918/91 du 19 décembre 1991Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 3 janvier 1992 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 19 décembre 1991 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 1991 |
| Titre complet : | Règlement (CEE) n° 3918/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant le règlement (CEE) n° 2603/69 portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations |
Décisions • 3
—
[…] (7) – Voir les huitième et neuvième considérants. (8) – Voir le dixième considérant. (9) – JO L 324, p. 25, tel qu'il a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n_ 3918/91 du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 372, p. 31). (10) – Cité au paragraphe 13. (11) – Cité au paragraphe 14.
—
[…] 2) L'article 223, paragraphe 1, sous b), et l'article 224 du traité CEE ainsi que l'article 11 du règlement (CEE) nº 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d'un régime commun applicable aux exportations [JO L 324, p. 25, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 3918/91 du Conseil du 19 décembre 1991, JO L 372, p. 31 – ci-après 'règlement relatif aux exportations'] doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils permettent, à titre exceptionnel, à un Etat membre d'adopter des dispositions nationales comme celles décrites à la première question et portant restriction de l'exportation de marchandises à double usage vers des pays tiers?
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 113, 223, paragraphe 1, sous b), et 224 du traité CE, ainsi que des articles 1er et 11 du règlement (CEE) n 2603/69 du Conseil, du 20 décembre 1969, portant établissement d' un régime commun applicable aux exportations (JO L 324, p. 25), tel que modifié par le règlement (CEE) n 3918/91 du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO L 372, p. 31),
Commentaire • 0
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,
vu les réglementations portant organisation commune des marchés agricoles, ainsi que les réglementations arrêtées au titre de l'article 235 du traité et applicables aux marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, et notamment les dispositions de ces réglementations qui permettent une dérogation au principe général de l'interdiction de toute restriction quantitative à l'exportation ou de mesure d'effet équivalent à l'exception des seules mesures prévues par ces réglementations,
vu la proposition de la Commission,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: