Règlement (CE) 537/2004 du 23 mars 2004 adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenneAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 mai 2004 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 23 mars 2004 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 24 mars 2004 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 537/2004 de la Commission du 23 mars 2004 adaptant plusieurs règlements concernant le marché des fruits et légumes frais en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 2, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie, et notamment son article 57, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs à l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après "nouveaux États membres") à l'Union européenne.
(2) L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes(1) contient une liste des marchés représentatifs. Il convient d'inclure dans cette liste les marchés représentatifs des nouveaux États membres.
(3) L'annexe au règlement (CE) n° 1168/1999 de la Commission du 3 juin 1999 fixant la norme de commercialisation applicable aux prunes(2) contient une liste non exhaustive de variétés à gros fruits. Il y a lieu de tenir compte, dans cette liste, des variétés traditionnelles existant en Estonie, en Lettonie et en Lituanie.
(4) L'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphes 2, 6 et 7, et l'article 6, paragraphes 2, 4 et 8, du règlement (CE) n° 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes(3) comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d'inclure dans ces dispositions les versions linguistiques des nouveaux États membres.
(5) L'article 4, paragraphe 2, et l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 565/2002 de la Commission du 2 avril 2002 fixant le mode de gestion des contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'origine pour l'ail importé des pays tiers(4) comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il convient d'inclure dans ces dispositions les versions linguistiques des nouveaux États membres.
(6) Il convient donc de modifier les règlements (CE) n° 3223/94, (CE) n° 1168/1999, (CE) n° 1961/2001 et (CE) n° 565/2002 en conséquence.
(7) Les restitutions à l'exportation ne s'appliquent pas aux produits livrés aux nouveaux États membres après leur adhésion. Il convient donc d'abroger le règlement (CE) n° 1176/2002 de la Commission du 28 juin 2002 fixant les modalités particulières applicables pour l'exportation de certains fruits et légumes ou produits transformés à base de fruits et légumes vers l'Estonie et modifiant les règlements (CE) n° 1961/2001 et (CE) n° 1429/95,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: