Règlement (CE) 259/2001 du 7 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer du Nord (sousAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 10 février 2001 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 7 février 2001 |
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| Date de publication au JOUE : | 9 février 2001 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 259/2001 de la Commission du 7 février 2001 instituant des mesures visant à reconstituer le stock de cabillaud en mer du Nord (sous-zone CIEM IV) et les conditions associées pour le contrôle des activités des navires de pêche |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1181/98(2), et notamment son article 15, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) En novembre 2000, le Conseil international pour l'exploration de la mer a indiqué que le stock de cabillaud dans la mer du Nord (sous-zone CIEM IV) courait un risque sérieux d'épuisement.
(2) Lors de la réunion du Conseil des 14 et 15 décembre 2000, la Commission et le Conseil ont estimé qu'il était nécessaire d'établir de toute urgence un plan de reconstitution du stock de cabillaud de la mer du Nord.
(3) La Norvège et l'Union européenne gèrent en commun le stock de cabillaud dans la mer du Nord et un accord (Agreed Record) précisant, entre autres, les mesures de gestion qui devraient entrer en vigueur immédiatement a été signé par les deux parties le 24 janvier 2001.
(4) Dans l'immédiat, il est impératif de permettre au plus grand nombre de cabillauds possible de frayer durant la période allant de la mi-février à la fin du mois d'avril 2001.
(5) Par conséquent, la fermeture de la pêche pendant cette période dans la zone géographique concernée de la mer du Nord doit être décidée de toute urgence.
(6) Toutefois, la pêche à l'aide d'engins destinés à la capture de poissons pélagiques et de lançons dans la mer du Nord ne présente pas de danger pour le stock de cabillaud. La pêche de ces espèces dans Ia zone fermée devrait donc être autorisée.
(7) Pour confirmer que la pêche de poissons pélagiques et de lançons ne présente pas de danger pour le cabillaud, des observateurs devraient embarquer à bord des navires pêchant ces espèces dans la zone fermée.
(8) Des mesures supplémentaires visant à contrôler les activités de ces navires de pêche sont également nécessaires pour garantir le respect des conditions requises pour la pêche pratiquée par les navires opérant dans la zone fermée ou transitant par celle-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: