Règlement (CE) 2234/2002 du 13 décembre 2002Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 décembre 2002 |
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Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 décembre 2002 |
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| Date de publication au JOUE : | 14 décembre 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 2234/2002 de la Commission du 13 décembre 2002 déterminant, pour le coton non égrené, la réestimation de la production pour la campagne 2002/2003 ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte |
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Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment le protocole n° 4 concernant le coton, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1050/2001 du Conseil(1),
vu le règlement (CE) n° 1051/2001 du Conseil du 22 mai 2001 relatif à l'aide à la production de coton(2), et notamment son article 19, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) L'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1591/2001 de la Commission du 2 août 2001 portant modalités d'application du régime d'aide pour le coton(3), modifié par le règlement (CE) n° 1486/2002(4), prévoit que la réestimation de la production de coton non égrené visée à l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001 ainsi que la nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif qui en résulte doivent être établies avant le 1er décembre de la campagne de commercialisation concernée.
(2) L'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que la réestimation de la production doit être établie en tenant compte de l'état d'avancement de la récolte. Sur la base des données disponibles pour la campagne de commercialisation 2002/2003, il convient de fixer ladite réestimation comme indiquée ci-après.
(3) L'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1051/2001 prévoit que, à partir du 16 décembre suivant le début de la campagne, le montant de l'avance est déterminé sur la base de la réestimation de production majorée de 7,5 % au minimum. Compte tenu, pour la campagne de commercialisation 2002/2003, de l'état le plus récent des quantités mises sous contrôle communiqué par les États membres conformément à l'article 15, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) n° 1591/2001, il convient de retenir, en tant que marge de sécurité, un pourcentage de majoration de 9,5 % pour la Grèce, de 7,5 % pour l'Espagne et de 12 % pour le Portugal.
(4) La nouvelle réduction provisoire du prix d'objectif est calculée selon les dispositions prévues à l'article 7 du règlement (CE) n° 1051/2001, en remplaçant, toutefois, la production effective par la réestimation de la production majorée de 7,5 % au minimum. Il convient donc de fixer ladite réduction aux niveaux indiqués ci-après.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: