1. Le journal des transactions communautaire indépendant est établi par la Commission sous la forme d'une base de données électronique normalisée pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement.
2. Le journal des transactions communautaire indépendant comprend les éléments matériels et logiciels indiqués à l'annexe I, est accessible via l'internet et est conforme aux spécifications fonctionnelles et techniques prévues par le présent règlement.
3. L'administrateur central désigné en vertu de l'article 20 de la directive 2003/87/CE gère et tient le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux dispositions du présent règlement.
4. L'administrateur central fournit les processus administratifs visés à l'annexe XI afin de contribuer à l'intégrité des données à l'intérieur du système de registres et les processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation des quotas» visés à l'annexe XI bis de manière à garantir que les tableaux «plan national d'allocation de quotas» reflètent le nombre de quotas délivrés et alloués aux installations.
5. L'administrateur central n'effectue des processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas», les comptes ou les unités de Kyoto que lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses fonctions d'administrateur central.
6. Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les quotas, les émissions vérifiées, les comptes ou les unités de Kyoto prévus aux annexes VIII et IX.
Pour le jour qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement le processus de rapprochement prévu à l'annexe X et les processus administratifs prévus à l'annexe XI.
Pour le 1er février 2008, le journal des transactions communautaire indépendant est en mesure d'exécuter correctement tous les processus concernant les modifications automatiques du tableau «plan national d'allocation de quotas» visés à l'annexe XI bis.