1. Si la situation ayant donné lieu à la suspension de l'accès à des comptes conformément à l'article 67 n'est pas réglée dans un délai raisonnable en dépit de notifications répétées, l'autorité compétente peut donner instruction à l'administrateur du registre de clôturer les comptes de dépôt de personne auxquels l'accès a été suspendu.
2. Le titulaire de compte peut, dans un délai de trente jours civils, contester la clôture de son compte conformément au paragraphe 1 auprès de l'autorité compétente qui, soit donne instruction à l'administrateur du registre de rouvrir le compte, soit maintient la clôture en prenant une décision motivée.
3. Si un compte que l’administrateur de registre doit clôturer à la suite d’une suspension conformément à l’article 67 présente un solde positif de quotas ou d’unités de Kyoto, l’administrateur du registre demande d’abord au titulaire de ce compte de spécifier un autre compte, géré par le même administrateur, vers lequel ces quotas ou unités de Kyoto pourront être transférés. Si le titulaire du compte n’a pas répondu à la demande de l’administrateur dans les quarante jours ouvrables, l’administrateur peut transférer les quotas ou unités de Kyoto sur son compte national de dépôt de quotas.
4. Si un compte auquel l'accès a été suspendu conformément à l'article 67, paragraphe 1 ter, présente un solde positif de quotas ou d'unités de Kyoto, l'autorité compétente peut exiger, lorsqu'elle donne instruction conformément au paragraphe 1, que ces quotas ou unités de Kyoto soient immédiatement transférés sur le compte national de dépôt de quotas et sur le compte de dépôt de partie au PK correspondants.