Article 45 du Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé

Après l'introduction du tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant et, sous réserve des dispositions de l'article 44, paragraphe 2, pour le 28 février de la première année de la période 2008-2012 et pour le 28 février de la première année de chaque période de cinq ans suivante, l'administrateur du registre délivre la quantité totale de quotas prévue dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» qu'il enregistre dans le compte de dépôt de la Partie en convertissant en quotas une quantité équivalent d'UQA détenue dans ce compte de dépôt.

Cette conversion est effectuée en ajoutant l'élément «quota» au code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

La délivrance de quotas pour la période 2008-2012 et pour chaque période de cinq ans suivante s'effectue conformément au processus de délivrance des quotas (applicable à partir de la période 2008-2012) prévu à l'annexe IX.