Article 44 du Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé

1.  Pour le 1er janvier 2007 et, par la suite, le 1er janvier douze mois avant le début de chaque période de cinq ans suivante, chaque État membre communique à la Commission son tableau «plan national d'allocation de quotas», correspondant à la décision prise en vertu de l'article 11 de la directive 2003/87/CE. Si le tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondé sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, la Commission charge l'administrateur central d'introduire le tableau «plan national d'allocation de quotas» dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

2.  Un État membre notifie à la Commission toute correction apportée à son plan national d'allocation de quotas, en même temps que la correction correspondante du tableau «plan national d'allocation de quotas». Si la correction du tableau «plan national d'allocation de quotas» est fondée sur le plan national d'allocation de quotas notifié à la Commission et non rejeté en vertu de l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, ou sur lequel la Commission a accepté les modifications proposées, et que cette correction résulte d'un affinement des données, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant.

Toutes les corrections de ce type concernant les nouveaux entrants sont apportées conformément au processus de modification automatique du tableau «plan national d'allocation de quotas» visé à l'annexe XI bis du présent règlement.

Toutes les corrections de ce type ne concernant pas les nouveaux entrants sont apportées conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.

Dans tous les autres cas, l'État membre notifie à la Commission la correction apportée à son plan national d'allocation de quotas et, si la Commission ne rejette pas cette correction conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE, la Commission charge l'administrateur central d'introduire la correction correspondante dans le tableau «plan national d'allocation de quotas» enregistré dans le journal des transactions communautaire indépendant conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV du présent règlement.

3.  L'administrateur du registre, à la suite de toute correction effectuée en application du paragraphe 2 qui survient après que les quotas ont été délivrés en vertu de l'article 45 et qui réduit la quantité totale de quotas délivrés en vertu de l'article 45 pour la période 2008-2012 ou les périodes de cinq ans suivantes, convertit le nombre de quotas spécifié par l'autorité compétente en UQA en retirant l'élément «quota» du code d'identification d'unité unique de chacune de ces UQA, constitué des éléments indiqués à l'annexe VI.

La correction est effectuée conformément au processus de correction des quotas prévu à l'annexe IX.