Article 8 du Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé

1.  Chaque État membre et la Commission désignent un administrateur de registre pour gérer et tenir son registre conformément aux dispositions du présent règlement.

Les États membres et la Commission veillent à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre l'administrateur du registre et les titulaires de comptes dans ledit registre, ou entre l'administrateur du registre et l'administrateur central.

2.  Pour le 1er septembre 2004, chaque État membre notifie à la Commission l'identité et les coordonnées de l'administrateur de son registre, conformément aux procédures d'initialisation prévues à l'annexe XIV.

3.  Les États membres et la Commission conservent la responsabilité et l'autorité en dernier ressort quant à la gestion et à la tenue de leurs registres.

4.  La Commission coordonne la mise en œuvre des exigences du présent règlement avec les administrateurs de registre de chaque État membre et l'administrateur central.