Infirmation partielle 7 juillet 2017
Cassation partielle 13 mars 2019
Infirmation partielle 17 septembre 2021
Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 sept. 2021, n° 19/13496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13496 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 13 mars 2019, N° P17-27.864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13496 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIEP
Décisions déférées à la Cour :
Arrêt du 13 mars 2019 – Cour de cassation – Pourvoi n° P 17-27.864
Arrêt du 7 juillet 2017 – Cour d’appel de PARIS – RG n°15/06494
Jugement du 06 Février 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012078238
DEMANDERESSE A LA SAISINE
SA CM CAPITAL MARKETS HOLDING (CMH)
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Me A B de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
assistée de Me Frédéric MENGES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D284
DEFENDEURS A LA SAISINE
Maître Ghislain BARDON, agissant ès qualité de mandataire ad’hoc de la société Z,
[…]
[…]
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Eve DUMINY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T12
SA Z société liquidée, représentée par Maître Ghislain BARDON, en qualité de mandataire ad hoc de la société Z,
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E
PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Me Eve DUMINY, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : T12
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
1.'Le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 a institué des certificats de réduction d’émissions de CO2, Certified Emissions Reductions’ ('CER'), représentatifs de crédits octroyés par l’ONU aux industriels mettant en 'uvre des projets économes en CO2 dans des pays en voie de développement, les bénéficiaires de ces crédits pouvant les utiliser pour se conformer à leurs plafonds d’émission, ou les céder pour en retirer un revenu et financer ainsi leurs projets.
2.'Dans ce cadre, la Communauté européenne a adopté la directive n°2003/87 du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre ('SEQE') et modifiant la directive n°96/61/CE du Conseil, ce système étant constitué d’un marché primaire sur lequel des quotas représentatifs d’une tonne de CO2, en nombre plafonné, sont alloués chaque année par les États membres aux industriels, soit à titre gratuit, soit dans le cadre de ventes aux enchères, et de marchés secondaires réglementés ou de gré à gré sur lesquels ces quotas sont échangés. Cette directive a été transposée en France aux articles L. 229-1 et suivants du code de l’environnement.
3. A compter de 2007, la société Z, créée par le New York Stock Exchange Euronext et la Caisse des dépôts et consignations, a tenu le marché secondaire français, non réglementé avant le 11 mars 2011, pour l’échange des quotas de CO2 au comptant et à terme et régi entre les parties par une Convention d’accès au Marché comportant en annexe les Règles de Marché.
4.'La société de droit espagnol CM Capital Markets Holding (société CMH), spécialisée dans l’achat et la vente de CER émis par les États membres de l’Union européenne est devenue membre du
marché Z le 24 janvier 2007.
5.'Le 12 mars 2010, la société CMH a émis, pour le compte de ses clients, trois ordres d’achats sur le marché de la société Z pour 24000 CER, dont 14000 au prix de 160.300 euros qui se sont révélés périmés à la suite d’une décision du gouvernement hongrois de mettre à nouveau en circulation ces crédits que des entreprises de son pays lui avaient déjà restitués.
6.'La société CMH a demandé à la société Z de lui fournir 14000 CER valables, ce que celle-ci a refusé par lettre du 21 janvier 2011 en estimant avoir respecté les obligations qu’elle tenait des règles de marché et en opposant la limitation de sa responsabilité en cas de force majeure prévue à la convention d’accès régissant l’introduction de CER recyclés sur le marché européen.
7. Pour honorer son engagement à l’égard de ses clients, la société CMH a passé, les 21 et 25 mars 2011, deux nouveaux ordres d’achats de 14000 CER auprès de la société Gazprom au prix de 179.629,09 euros (soit 12,83 euros par CER), et dont elle a vainement demandé le remboursement à la société Z par lettre du 23 mai 2011 avant de l’assigner le 7 décembre 2012 devant le tribunal de commerce de Paris en annulation des contrats d’achat des CER du 12 mars 2010, en restitution de la somme de 160.300 euros et en condamnation au paiement de 19.040 euros au titre du supplément de prix qu’elle a dû régler, outre 50.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, M. X étant intervenu à l’instance nommé mandataire ad hoc de la société Z en suite de sa liquidation puis de sa radiation.
* *
8.'Par jugement du 2 février 2015 assorti de l’exécution provisoire avec constitution de garantie, la juridiction commerciale a débouté la société CMH de ses demandes tendant à l’annulation des offres d’achats, et en nullité des clauses exonératoires de responsabilité, et condamné, in solidum, la société Z et son mandataire ad hoc M. X à payer à la société CMH la somme de 80.150 euros représentant la moitié de la somme versée par la société CMH à la société Z, avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du 7 décembre 2012.
9.'Sur appel de la société CMH, la cour d’appel de Paris a, par arrêt du 7 juillet 2017, confirmé le jugement en ce qu’il a écarté la demande de nullité de la vente, mais infirmé sur le montant des dommages et intérêts pour, sur le fondement de la restitution du prix, condamner la société Z et son nouvel administrateur ad hoc M. Y à payer à la société CMH la somme de 160.300 euros.
10.'Sur les pourvois, principal, de la société Z et de M. Y, mandataire ad hoc, et incident, de la société CMH, la chambre commerciale de la cour de cassation a, par arrêt du 13 mars 2019 n°P 17-27.864, cassé et annulé la décision de la cour d’appel de Paris seulement en ce qu’elle a condamné la société Z, prise en la personne de M. Y, mandataire ad hoc, à restituer à la société CMH la somme de 160.300 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2012, et en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande d’annulation des contrats d’achat des 14000 CER formée par la société CMH.
11. Dans ses motifs adoptés au visa des articles 1108 et 1126 anciens du code civil, la cour de cassation fait grief à la cour d’appel, en substance, d’avoir écarté la demande de nullité de la vente des CER tout en ayant relevé qu’ils étaient périmés, et encore d’avoir condamné la société Z à restituer le prix sur le fondement de la résolution du contrat qui n’avait pas été réclamée par la société CMH.
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
Vu la déclaration du 2 juillet 2019 de la société CM Capital Markets Holding pour la saisine de la
cour d’appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 27 mai 2020 pour la société la société CM Capital Markets Holding, afin d’entendre au visa des articles du code civil, notamment, 1108, 1147, 1126 et 1601 anciens, 1382 ancien et 1240 nouveau :
— infirmer le jugement,
— annuler les ordres d’achat litigieux du 12 mars 2010,
— faire droit subsidiairement à la demande de restitution du prix,
— ordonner la restitution par la société Z prise en la personne de son mandataire ad hoc le prix de 160.300 euros versé par CMH pour l’acquisition des CER litigieux, avec intérêt légal à compter du 7 décembre 2012 et intérêt au taux légal majoré de 5 points passé un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt du 7 juillet 2017,
— condamner la société Z prise en la personne de son mandataire ad hoc à verser à la somme de 19.300 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice complémentaire, ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2012,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Z prise en la personne de son mandataire ad hoc à verser à titre de dommages intérêts la somme de 160.300 euros avec intérêt légal à compter du 7 décembre 2012 et intérêt au taux légal majoré de 5 points passé deux mois à compte de la signification de l’arrêt du 7 juillet 2017 et celle de 19.300 euros, ce avec intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2012,
en tout état de cause,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’art 1154 du code civil,
— condamner la société Z à verser la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner la société Z aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A B en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 mai 2021 pour la société Z et son liquidateur, Me Ghislain BARDON, désigné mandataire d’hoc le 2 juillet 2020 par le Tribunal de Commerce de Paris afin d’entendre:
sur l’absence de vice de nullité susceptible d’être allégué par la société CMH :
— dire que les contrats du 12 mars 2010 portaient sur des choses fongibles et que la société CMH n’est pas fondée à agir en nullité,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société CMH de ses demandes d’annulation et de restitution,
— ordonner à la société CMH de restituer à les sommes perçues en exécution du jugement entrepris et de l’arrêt du 7 juillet 2017,
sur l’absence de fait générateur de responsabilité susceptible d’être imputé à Z :
— dire que les demandes formulées à cet égard par la société CMH sont irrecevables comme excédant le périmètre de la saisine de la cour de renvoi,
— dire que la condamnation prononcée par les premiers juges a été infirmée par la cour d’appel par son arrêt du 7 juillet 2017, qui est définitif sur ce point,
— dire subsidiairement qu’aucune inexécution contractuelle ne peut être imputée à Z,
— dire subsidiairement que la société Z est fondée à se prévaloir d’une clause exonératoire de responsabilité,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a condamné Z, in solidum avec son mandataire ad hoc, à indemniser la société CMH à hauteur de 80.150 euros,
— débouter la société CMH des demandes d’indemnisation,
— ordonner à la société CMH de restituer à Z les sommes perçues en exécution du jugement et de l’arrêt du 7 juillet 2017,
sur les sommes dont la société CMH réclame le paiement :
— dire que la société CMH devra elle-même restituer les 14000 CER qui lui ont été livrés ou verser entre les mains de Z leur contre-valeur pour pouvoir percevoir la somme de 160.300 euros qu’elle réclame,
— débouter la société CMH de sa demande d’indemnisation à hauteur de 19.040 euros,
— dire que la demande d’abandon de la vente et de restitution du prix formulée par la société CMH sur le fondement de l’article 1601 alinéa 3 du code de civil est irrecevable et infondée,
— dire subsidiairement que la société CMH devra elle-même restituer les 14.000 CER qui lui ont été livrés ou verser entre les mains de Z leur contre-valeur pour pouvoir percevoir la somme de 160.300 euros qu’elle réclame,
— débouter la société CMH de sa demande d’indemnisation à hauteur de 19.040 euros,
si un fait générateur de responsabilité devait être imputé à Z :
— dire que Z est fondée à se prévaloir de la clause limitative de responsabilité stipulée à l’article 13 (dernier paragraphe) de la Convention d’Accès au Marché conclue entre les parties,
— dire que Z ne peut être condamnée à verser au titre de dommages et intérêts une somme d’un montant supérieur à 100.000 euros,
— dire que seule Z peut en toute hypothèse faire l’objet d’une condamnation,
— ordonner à la société CMH de restituer les sommes perçues en exécution du jugement et de l’arrêt du 7 juillet 2017, pour la partie qui excéderait le montant de toute éventuelle condamnation de Z,
sur les frais irrépétibles et dépens :
— condamner la société CMH à verser entre les mains de Z la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société CMH aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société d’avocats Lexavoué Paris-Versailles.
* *
La clôture de l’instruction a été ordonnée par le président à l’audience du 17 juin 2021.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, aux décisions visées ci-dessus ainsi qu’aux écritures des parties.
I.'Sur la demande de nullité des ventes de CER
12.'Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la nullité des ventes des CER, et en ce qu’il a retenu un partage de sa responsabilité, la société Z conclut, en premier lieu, que les ordres d’achat de la société CMH portaient sur des lots de CER indifférenciés issus de projets autorisés par l’ONU pour déduire qu’ils ont pour objet des choses de genre fongibles au sens de l’article 1129 du code civil, comme l’a précisé le règlement de la Commission européenne du 18 novembre 2011 n°1193/2011 établissant le registre de l’Union pour les périodes d’échanges débutant le 1er janvier 2013, et qu’ainsi, au moment de l’exécution instantanée de leur vente, ces CER étaient suffisamment déterminés dans leur objet et leur cause par leur quantité et leur prix pour constater, d’une part, leur existence, et d’autre part, l’absence de vice.
13.'La société Z en conclut, subsidiairement, que le grief de la société CMH se rapporte à la livraison de CER non conformes tenant à leur exécution postérieure à leur vente instantanée et relève qu’aucune restitution des CER n’a été convenue entre les parties et affirme d’autre part, que les CER périmés demeuraient négociables hors marché.
14.'Au demeurant, il se déduit des articles L. 229-7, L. 229-14 et L. 229-15 du code de l’environnement, à droit constant depuis la vente litigieuse, et dont l’application est d’ordre public, que la nature fongible des CER est attachée à leur qualité de substitution nécessaire à leur négociation dématérialisée qu’elles perdent, de droit, lorsque à l’issue de chaque année civile de période d’affectation des quotas d’émissions de gaz à effet de serre aux exploitants, ceux-ci restituent ceux-là à l’État dont ils dépendent, ou s’en acquittent au moyen de certaines unités comme les CER, lesquels sont alors annulés.
15.'Et tandis qu’il est constant que les CER litigieux étaient annulés avant d’être offerts sur le marché tenu par la société EuroNext, et cédés à la société CMH, il convient d’infirmer le jugement et de déclarer nulle la vente.
II.'Sur la recevabilité des moyens tirés de l’exclusion de la responsabilité de la société de marché
16. La société Z soutient que son obligation de restituer le prix et sa condamnation à des dommages et intérêts sont irrévocablement écartées par l’arrêt de la cour d’appel du 7 juillet 2017, et oppose en outre à la société CMH qu’elle est mal fondée à invoquer le moyen, nouveau en cause de recours, tiré de l’article 1601, alinéa 2, du code civil relatif à l’option de l’acquéreur de renoncer à la vente en cas de perte partielle de la chose.
17. Néanmoins, d’une part, la société Z et son mandataire ad hoc ont eux-mêmes invoqué au soutien de leur pourvoi principal, les causes de leur irresponsabilité.
18. D’autre part, l’invocation de l’article 1601 du code civil n’est qu’une déclinaison spéciale des mêmes faits et de la même demande de la société CMH dans la même instance, de sorte qu’il convient, en application des articles 978, 624 et 500 du code de procédure civile, d’écarter ces fins de non recevoir.
III.'Sur la nature du vice, les obligations et le statut de la société Z
19.'Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a limité le montant de la condamnation de la société Z à lui payer la moitié du prix des CER périmés, et réclamer la restitution du prix de vente outre la différence de prix qu’elle a dû acquitter pour l’achat de CER promis à ses clients, la société CMH soutient, d’abord au visa des articles 1108, 1110, 1126 et 1131, dans leur version en vigueur avant le 1er octobre 2016, que la société Z supporte les conséquences de la nullité de la vente en raison de son rôle de chambre de compensation, de son interposition entre le vendeur et l’acquéreur de CER, de sa contrepartie à l’opération de vente et de ses obligations de contrôler l’appariement des ordres et de bonne fin dans l’opération ainsi que cela résulte de l’article 41 des règles de marché disposant que':
'La Validation de l’Appariement matérialise le consentement ferme du Membre Acheteur, du Membre Vendeur et Z à être liés par les contrats suivants :
— d’une part, une transaction entre le Membre Acheteur et Z au titre de laquelle :
le Membre Acheteur doit le Prix à Z et, Z doit la Quantité Négociée au Membre Acheteur
— d’autre part, une transaction entre Z et le Membre Vendeur au titre de laquelle :
Z doit le prix au Membre Vendeur
Le Membre Vendeur doit la Quantité négociée à Z'.
20.'Subsidiairement, la société CMH revendique la restitution du prix en application de l’option que lui offre l’article 1601, alinéa 2, du code civil d’abandonner la vente lorsque une partie seulement de la chose est périe, alors que la société Z soutient que les CER périmés conservent une valeur négociable.
21.'Enfin, la société CMH estime que les clauses élusives ou limitatives de responsabilité des conventions que la société Z invoque n’affectent pas la portée de la nullité de la vente, en concluant, d’une part, que l’article 13 (c) de la Convention d’accès vise restrictivement les cas de mauvaise transmission, d’un manquement à la transmission ou d’un retard de transmission des ordres, et non celui de l’appariement d’un ordre d’achat de CER négociables sur des CER périmés et d’autre part, que le cas de force majeure stipulé à l’article 13 (k) de la Convention d’accès n’est pas caractérisée alors que, de l’aveu même de la société Z, sa propre 'liste blanche’ pour l’enregistrement des CER offerts à la vente n’était pas à jour et qu’elle a tardivement adopté une procédure de filtre et de contrôle 'Safe Harbour’ pour le contrôle de l’origine des CER.
22.'Au demeurant, il est constant qu’au moment du litige, le système multilatéral de négociation des quotas de CO2 tenu par la société Z n’était pas régi par d’autres dispositions que celles du Règlement (CE) n°2216/2004 de la Commission du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et à la décision n°280/2004/CE du Parlement européen, les dispositions précitées du code de
l’environnement et enfin, la convention d’accès et les règles de marché Z adoptées par ses membres.
23.'Et il ressort du Règlement (CE) n°2216/2004 que seuls sont compétents, la Commission pour tenir le journal des transactions communautaire indépendant des transactions dans lequel sont consignés la délivrance, le transfert et l’annulation de quotas, y compris les unités de Kyoto, ainsi que la Commission et les États membres pour la tenue des registres comprenant la comptabilité des quotas délivrés, détenus, transférés et annulés ainsi que les comptes de dépôt des exploitants et les comptes d’annulation, ce journal et ces registres de transactions étant constitués d’une liste des codes de réponse pour tous les processus, de tableaux enregistrés dans des bases de données électronique normalisée dont les contenus, la sécurité et l’accès des informations au public sont strictement définis aux annexes II, VIII, XII, XV et XVI de ce Règlement auxquelles la cour renvoie expressément.
24. Il résulte de leur qualité de teneur exclusif des registres que la Commission et les États membres sont seuls garants de la valeur scripturale attachée aux CER pour leur mise en circulation, ainsi que l’article 8, paragraphe 3 du Règlement précisant que 'Les États membres et la Commission conservent la responsabilité et l’autorité en dernier ressort quant à la gestion et à la tenue de leurs registres'.
25. Sur la base de ces normes scripturales à l’origine de la circulation dématérialisée des quotas et des CER, la société CMH n’établit pas que la 'liste blanche’ des opérations que la société Z tenait pour son marché lui permettait d’accéder à d’autres informations auxquelles le Règlement (CE) n°2216/2004 lui donnait accès, et il ne se déduit pas davantage de la procédure de contrôle 'safe harbour initiative’ que la société Z a adoptée après le litige, et telle qu’elle est décrite dans la pièce n° 17 communiquée par la société CMH, en quoi elle aurait permis d’identifier les codes sous lesquels les CER ont été mis en circulation par l’État de Hongrie, quand il aurait dû leur être substitué un code d’annulation.
26. Il s’en suit, d’une part, que la société Z ne peut être tenue de la garantie du vice sur la substance de la valeur scripturale que les administrateurs des registres de la Commission et l’État de Hongrie ont attachée aux CER mis sur le marché, la cour relevant par ailleurs et surabondamment, que les règles de marché mettent à la charge des membres de Z l’obligation 'avant d’intervenir sur le Marché, [de] s’assurer qu’ils détiennent des quantités de Produits en vue de l’exécution des Transactions sur le Marché’ (article 15) et à tout moment, de 'communiqu[er] sans délai à Z les modifications concernant les informations communiquées à l’admission ou au démarrage et notamment : l’indisponibilité ou la clôture de leur Compte Produits’ (articles 21 et 22).
27.'Et tandis, d’autre part qu’aucune des dispositions de la Convention d’accès ou des règles de marchés ne met à la charge de la société Z une obligation ou une garantie autres que celles relatives à la négociation, à l’appariement des ordres et au règlement-livraison des CER, il en résulte aussi que la société Z est tiers aux parties aux ventes des CER et aux causes de nullité qui les affectent.
28. Partant, les clauses limitatives de responsabilité sont sans application au litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Z à des dommages et intérêts et la société CMH déboutée de sa demande en restitution du prix des ventes annulées.
27. Enfin en suite de ce qui est retenu ci-dessus, il ne peut se déduire la preuve d’une faute de la société Z dans la sécurisation des opérations de marché qui lui étaient dévolue, de sorte que par ce motif, substitué à celui des premiers juges qui avaient retenu que la preuve du préjudice de la société CMH n’était pas rapportée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société CMH de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens
28. Partant, les clauses limitatives de responsabilité sont sans application au litige, le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Z à des dommages et intérêts et la société CMH déboutée de sa demande en restitution du prix des ventes annulées, la demande de restitution des CER n’étant en outre pas justifiée à la suite des motifs adoptés ci-dessus.
PAR CES MOTIFS,
Ordonne la clôture de l’instruction ;
Dit recevables les moyens tirés des causes exonératoire ou limitatives de responsabilité de la société Z';
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société CM Capital Markets Holding de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule les ventes à la société CM Capital Markets Holding sur la plate-forme de négociation Z le 12 mars 2010 à 11h45 de 4000 CER enregistrés sous les n°86074 et 120310-87, et de 10000 CER enregistrés sous les n°86071 et 120310-085';
Déboute la société CM Capital Markets Holding de ses demandes de condamnation de la société Z en restitution du prix et en dommages et intérêts';
Rejette les demandes plus amples ou contraires;
Condamne la société CM Capital Markets Holding aux dépens de première instance et du recours dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties, les frais qu’elle a pu exposer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté
- Règlement (CE) 2216/2004 du 21 décembre 2004 concernant un système de registres normalisé et sécurisé
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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